TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303073_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bruneau, avocat, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Bel Air lui a infligé la sanction de révocation ; 2°) de mettre à la charge de l'EPHAD Bel Air une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu de ce qu'elle ne perçoit aucune indemnité de Pôle emploi et qu'elle a été contrainte d'accepter des emplois précaires éloignés de son domicile pour subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - la réalité des faits qui lui sont reprochés, qui n'est pas corroborée par une enquête interne et contredite pas des témoignages en sa faveur, n'est pas établie ; - les témoignages de collègues sur lesquels est fondée la décision contestée font penser à une " commande " de la hiérarchie ; - la révocation prononcée est disproportionnée, compte tenu du caractère isolé des manquements reprochés, de son absence de passé disciplinaire et des problèmes personnels qu'elle rencontrait au moment des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, l'EPHAD Bel Air conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ' le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés ; ' les observations de Me Bruneau, représentant Mme B, qui maintient ses écritures ; - les observations de Me Munier, représentant l'EPHAD Bel Air, qui maintient ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, qui exerce les fonctions d'aide-soignante, a été recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Bel Air en qualité d'agente contractuelle à compter du 1er septembre 2014, avant d'être titularisée à compter du 1er janvier 2017. Par une décision du 27 mars 2023, le directeur de l'EPHAD Bel Air a prononcé à son encontre une sanction de révocation. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B tels qu'analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 27 mars 2023 du directeur de l'EPHAD Bel Air. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPHAD Bel Air, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le paiement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPHAD défendeur présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPHAD Bel Air au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) Bel Air. Fait à Bordeaux, le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, B. MOLINA-ANDREO La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303073_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel