TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303073_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2023 et le 30 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Laurent Toubale, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de Loir-et-Cher rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Sénégal comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son dossier n'a pas été examiné avec sérieux ; - elle ne peut être soignée dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 26 septembre 1980, a déclaré être entrée en France le 18 juin 2021 sous couvert d'un passeport valide jusqu'au 15 février 2026 mais dépourvu de visa. Le 27 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 4 octobre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Le 22 août 2022, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal. 2. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas examiné sérieusement son dossier. Toutefois, l'arrêté attaqué rappelle les conditions d'entrée de la requérante sur le territoire français, les décisions de rejet de sa demande d'asile prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, l'avis du collège de médecins de l'office français d'immigration et de l'intégration, sa nationalité ainsi que sa situation familiale et se prononce, notamment, sur sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant cette demande à l'article 1er de l'arrêté. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'OFII désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. () ". 4. Selon l'avis du 22 juin 2023 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. La requérante fait valoir qu'elle ne bénéficiera pas de soins effectifs en cas de retour au Sénégal. Toutefois, aucun des documents médicaux qu'elle produit, ne précise qu'elle ne pourra bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressée indique, dans sa requête, qu'au Sénégal, les non-salariés bénéficient d'une couverture maladie assez faible selon un article dont elle cite les termes, elle ne donne aucune précision sur l'origine de cet article. Par suite, les éléments qu'elle produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, la requérante ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303073_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel