TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303074_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A E D, de nationalité afghane, représenté par Me Vouilloux, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert méconnaît l'article 3 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il porte atteinte au droit d'asile ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est dépourvu de toute nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Vouilloux, représentant M. D, qui fait état des blessures reçues en Roumanie de la part de membres de la communauté afghane, et reprend les moyens de sa requête, - et les observations de M. D, assisté de M. C, interprète en langue anglaise. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité afghane, qui déclare être entré en France en août 2022, a fait l'objet d'un arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a transféré aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 5. La Roumanie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. D sera traitée par les autorités roumaines dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 6. Si le requérant a soutenu tant dans sa requête qu'à l'audience publique qu'il n'a pu être pris en charge en Roumanie dans des conditions de dignité minimales acceptables, n'a eu accès à aucun hébergement et a subi de graves violences qui l'ont exposé à un risque majeur pour sa santé, il a également déclaré que ses blessures résultaient d'agressions de la part de membres de la communauté afghane et le document médical produit, en date du 29 mars 2023, qui atteste de la réalité et la gravité de l'état de santé du requérant à son arrivée en France, ne permettent pas d'imputer cet état aux autorités roumaines ou à une volonté de la part de celles-ci de ne pas le protéger. La circonstance que la Roumanie connaît depuis 2020 une hausse massive de demandes d'asile, que certains centres d'accueil de demandeurs d'asile connaissent des problèmes graves de promiscuité, d'insalubrité et des situations de violence et celle, au demeurant non établie, qu'il existerait une disproportion entre le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de places d'hébergement disponibles et que les structures d'accueil de ce pays ne permettraient pas de répondre à la majorité des demandes d'hébergement, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption rappelée au point précédent et caractériser une défaillance systémique au sens de l'article 3 de du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ainsi, aucun élément ne permet, dans les circonstances de l'espèce, de penser qu'il existerait en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en dépit de la présence en France, par ailleurs non démontrée, de l'oncle du requérant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées ni porté atteinte à son droit d'asile en prenant la mesure de transfert litigieuse et en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de justice administrative : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.() / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 8. D'une part, eu égard aux motifs retenus aux points 3 à 6, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 29 mars 2023 décidant le transfert de M. D aux autorités roumaines ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, en se bornant à indiquer que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de toute nécessité, alors que le préfet fait valoir que M. D présente un risque de fuite dans la mesure où il est dépourvu d'un lieu de résidence effectif et déclare vouloir se maintenir en France, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2023 portant transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E. BLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303074_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel