TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303074_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la préfète de Vaucluse demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à Mme A B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de libérer sans délai le logement qu' elle occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association "l'Entraide Pierre Valdo" ;
2°) de l'autoriser, en tant que besoin, à procéder à l'expulsion de Mme B avec le concours de la force publique ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B à défaut de les avoir emportés.
La préfète de Vaucluse soutient que :
- le juge administratif est compétent pour prononcer la mesure demandée, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa requête est recevable ;
- l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par l'atteinte au bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asiles, le dispositif en place étant saturé et n'autorisant plus l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;
- le maintien illégal dans les lieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B s'est vue refuser le bénéfice du droit d'asile par décision de la cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2023, et qu'une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée le 6 juillet 2023 ; le dispositif d'accueil est saturé.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, avocat :
1°) demande son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai minimal de trois mois pour quitter le centre d'accueil des demandeurs d'asile ;
Mme B soutient que :
- la demande de la préfète doit être rejetée au regard de sa situation de vulnérabilité dès lors qu'elle a été victime d'un réseau d'exploitation sexuelle lors de son arrivée en Europe et d'excision dans son pays ; elle a un jeune enfant né en 2018 et récemment placé ; elle est en situation de précarité économique ;
- le droit à un accueil inconditionnel en vertu de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et le droit au maintien dans l'hébergement qui découle de l'article L. 345-2-3 du même code font obstacle à une expulsion sans proposition de relogement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 5 septembre 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
* la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée ;
*les observations de Me Gathelier, substituant Me Gilbert, représentant Mme B, présente, qui s'en remet à l'ensemble des conclusions et moyens développés dans les écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions de la préfète de Vaucluse formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par la préfète d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Mme B, de nationalité nigériane, a sollicité en France le statut de réfugié et a bénéficié à ce titre d'un hébergement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association "l'Entraide Pierre Valdo" (33 avenue Eisenhower en Avignon), à compter du 19 août 2020 . Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 août 2022. Par une décision du 4 janvier 2023, la cour nationale des demandeurs d'asile a rejeté le recours introduit par Mme B contre ce refus. Mme B n'a pas obtempéré à la mise en demeure du 6 juillet 2023, notifiée le même jour, l'informant de l'obligation de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Par suite, Mme B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En deuxième lieu, le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée participe à la saturation des dispositifs d'accueil dans le département, compromettant ainsi le fonctionnement normal de ces dispositifs et par suite la prise en charge des demandeurs d'asile en droit d'en bénéficier. La libération des lieux par Mme B présente ainsi, eu égard aux besoins d'accueil de ces demandeurs et au nombre, non contesté, de places disponibles pour cet accueil dans le département de Vaucluse, un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Ce caractère d'urgence et d'utilité n'est remis en cause, ni par le fait que Mme B est mère d'un enfant né en 2018 et faisant l'objet d'une mesure de placement, ni par la circonstance, pour digne de considération qu'elle soit, qu'elle a été victime de mutilations génitales dans son pays d'origine et d'un transfert en Europe à des fins d'exploitation sexuelle. En l'état de l'instruction, la requérante ne fait par suite valoir aucune circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d'une urgence et d'une utilité à libérer les lieux.
8. D'autre part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Et selon l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".
9. L'évacuation d'un hébergement dédié aux demandeurs d'asile est indépendante de la procédure d'hébergement d'urgence prévue par les dispositions des articles précités de l'article L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Mme B n'invoque donc pas utilement un droit au maintien dans les lieux prévu par l'article L. 345-2-3 de ce code. Si la requérante estime être susceptible de relever de l'hébergement d'urgence de droit commun tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et de la famille, il lui appartient de mettre en œuvre ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la préfète de Vaucluse ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d'utilité et d'urgence. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B d'évacuer l'hébergement qu'elle occupe. En l'absence de précision quant aux liens entretenus par Mme B avec son enfant né en 2018 et récemment placé, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en fixant à sept jours le délai à compter duquel l'intéressée devra libérer le logement en cause. En l'absence de départ volontaire à l'expiration de ce délai, la préfète de Vaucluse est autorisée à procéder à l'évacuation forcée des lieux, si nécessaire avec le concours de la force publique. La préfète de Vaucluse pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer le logement qu'elle occupe au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association "l'Entraide Pierre Valdo", dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : En l'absence de départ volontaire à l'expiration du délai fixé à l'article 2, la préfète de Vaucluse pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux, avec le concours de la force publique, et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux aux frais et risques de l'intéressée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Nîmes le 7 septembre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303074Avocats intervenants
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TA307 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2303074_20230907
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