TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303074_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 mai 2023 et le 13 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 497,05 euros. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé, que la somme de 2 000 euros était un prêt de ses parents et qu'elle a régulièrement déclaré l'ensemble de ses ressources. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 22 janvier 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active depuis mars 2020. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 4 183,57 euros. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 26 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B expose qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'enquête, que la somme de 2 000 euros réintégrée dans ses ressources était un prêt de ses parents, qu'elle est au chômage depuis octobre 2021 et qu'elle a toujours régulièrement effectué ses déclarations de ressources. 5. Toutefois, la remise gracieuse n'a pas pour objet de contester le bien-fondé de la dette ou d'imputer les responsabilités quant à l'origine de celle-ci. Celle-ci visant à réduire le montant de la créance au regard de la situation de précarité financière du demandeur et de sa bonne foi, il lui appartient de prouver qu'il n'est pas en capacité de rembourser le trop-perçu. En se limitant à soutenir que l'indu n'est pas fondé, qu'elle est sans emploi depuis le 31 octobre 2021 et qu'elle n'a pas eu connaissance du rapport d'enquête sans produire d'élément permettant au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation justifiant qu'une réduction de sa dette lui soit accordée, Mme B n'est pas fondée à solliciter la remise gracieuse de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2303074_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel