TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303075_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est entachée des mêmes vices que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Laurens, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 1990, a fait l'objet le 28 mars 2023 d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A sollicite, par sa demande, l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme E D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination d'un mesure d'éloignement et portant interdiction de circuler sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. L'arrêté du 28 mars 2023 vise la réglementation applicable à la situation de M. A, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne la circonstance que le requérant ne justifie ni disposer d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il est l'auteur de nombreuses condamnations pénales. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En l'espèce, il ressort des propres écritures du requérant que ce dernier a été mis à même de faire valoir ses observations et de préciser sa situation ou de faire état d'éléments nouveaux à l'occasion de la notification d'un courrier de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023, notifié le 6 mars suivant. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu garanti par le principe général du droit de l'Union et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, M. A n'apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de l'atteinte portée à sa situation privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas de la teneur de celle-ci. La seule production de quelques pièces scolaires et de courriers datés des années 2001 à 2006 étant insuffisants à cet égard. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale dont il n'établit nullement la teneur. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4, 9 et 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été signée par une autorité incompétente, qu'elle aurait été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ou qu'elle procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. En second lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 et pour les mêmes motifs, que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303075_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel