TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303075_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. D B, représenté par Me Bernhard, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une méconnaissance des droits de la défense, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Me Bernhard, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, mais indique renoncer aux moyens initialement soulevés tirés du vice d'incompétence, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des droits de la défense, de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, pour ne retenir que le moyen tiré du défaut d'examen. Il fait valoir que le mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin est truffé d'erreurs et d'approximations, démontrant que la préfète n'a pas sérieusement examiné la situation de M. B. Notamment, il soutient que, contrairement à ce que mentionne le mémoire en défense, qui fait en outre état d'un nom patronymique erroné, il dispose bien d'un passeport, il est marié et a des enfants en Algérie. De surcroît, il a en France un oncle qui se trouve dans une situation de dépendance et aurait besoin de son assistance. Il compte faire venir sa famille en France ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1985, a, le 9 mars 2022, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a été assigné à résidence. Par un jugement du 7 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Strasbourg, il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation et maintien irrégulier sur le territoire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui ne contient pas d'erreur de plume relative au nom patronymique du requérant, que la préfète a pris en considération les déclarations de ce dernier, et notamment le fait qu'il est marié et père de deux enfants résidant en Algérie avec leur mère. L'arrêté précise également que le requérant n'a pu présenter de documents d'identité, ce qu'il ne conteste pas, le requérant ne produisant d'ailleurs pas aux débats la copie du passeport dont il indique être en possession. Si le mémoire en défense de la préfète comporte certes des inexactitudes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, duquel il ne ressort pas que la préfète aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle. Enfin, si M. B fait valoir la présence d'un oncle sur le territoire français qui aurait besoin de son assistance, cette allégation a été faite pour la première fois à l'audience, et sans davantage en justifier. Il en ressort que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. La magistrate désignée, L. A Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303075_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel