TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303075_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jourdain, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 10 février 2023, par laquelle le maire de Joigny a refusé de retirer le permis de construire accordé le 29 avril 2022 à la société Domaine de la Croix Saint Jacques en vue de la restauration d'un bâtiment existant sis rue Marcel Aymé, avec remaniement de la toiture, création d'ouvertures, adjonction d'un auvent et d'un espace supplémentaire ; 2°) d'enjoindre en conséquence au maire de Joigny de suspendre ce permis de construire dans l'attente du jugement au fond et de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 400 euros par jour d'infraction, sur constat d'un commissaire de justice dont les frais seront acquittés par la société Domaine de la Croix Saint Jacques ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Joigny le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les travaux ont débuté et qu'ils sont illégaux, le permis de construire étant entaché de fraude ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •cette décision est insuffisamment motivée ; •le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude en ce que la société Domaine de la Croix Saint Jacques a dissimulé son assujettissement au régime des installations classées pour la protection de l'environnement et s'est soustraite à l'application de l'article L. 181-30 du code de l'environnement ; en ce que le projet ne comporte pas les ouvrages de traitement des déchets imposés par les textes et ne permet pas la mise aux normes de l'installation ; en ce que le projet comporte la création dissimulée d'une surface de plancher ; en ce que l'emprise au sol créée par l'auvent n'a pas été déclarée ; en ce que la confusion a été entretenue sur la nature même de ce projet afin prétendre le faire échapper aux dispositions de l'article US 11-7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Joigny ; en ce que la situation de la cave a été présentée de manière sciemment erronée de façon à permettre l'utilisation de matériaux inappropriés et à tromper sur la nature de l'auvent, qui est une construction légère sans fondation interdite par ledit règlement ; en ce que le dossier de permis ne comporte pas la notice prévue par l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, non plus que le plan prévu par l'article R. 441-4 1° du même code et diverses informations obligatoires. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Joigny conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence alléguée n'est pas démontrée ; - le pétitionnaire n'avait pas, eu égard à la nature du projet à justifier du dépôt d'une demande d'enregistrement ou d'une déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; - le projet n'enfreint pas les dispositions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Joigny. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la société Domaine de la Croix Saint Jacques, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, formée après l'expiration du délai de cristallisation des moyens soulevés dans le recours au fond, est tardive en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et, par suite, irrecevable ; - subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •aucune fraude n'a été commise en ce qui concerne son assujettissement au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, point sur lequel le requérant n'identifie d'ailleurs aucune règle d'urbanisme qui aurait été méconnue ; •il n'a pas davantage été commis de fraude, ni même d'illégalité, concernant la présentation du projet, qu'il s'agisse de la surface de plancher créée, de l'emprise au sol des constructions ou des modalités de rénovation retenus ; •l'auvent projeté ne méconnaît en rien les dispositions de l'article US 11-7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Joigny ; •le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de permis de construire, fondé sur les textes régissant le permis d'aménagé, est inopérant et en tout état de cause infondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300961, enregistrée le 11 avril 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Jourdain, pour M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ne s'applique pas aux décisions portant refus de retirer une autorisation d'urbanisme ; - les observations de Me Vienne, pour la société Domaine de la Croix Saint Jacques, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 10 février 2023, par laquelle le maire de Joigny a refusé de retirer le permis de construire accordé le 29 avril 2022 à la société Domaine de la Croix Saint Jacques en vue de la restauration d'un bâtiment existant sis rue Marcel Aymé, avec remaniement de la toiture, création d'ouvertures, adjonction d'un auvent et extension de 10 mètres carrés. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des éléments avancés par M. B ne laisse à penser que le permis de construire accordé à la société Domaine de la Croix Saint Jacques, à le supposer entaché d'illégalité, a été obtenu par fraude, de sorte que les moyens invoqués, compte tenu des conditions auxquelles est subordonnée la possibilité, pour le maire, d'opérer le retrait d'un tel permis en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Domaine de la Croix Saint Jacques non plus que sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. 4. Les dispositions font obstacle de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Joigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit en remboursement des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Domaine de la Croix Saint Jacques. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Domaine de la Croix Saint Jacques tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Joigny et à la société Domaine de la Croix Saint Jacques. Fait à Dijon, le 16 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303075_20231116
Données disponibles
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