TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303076_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, de nationalité turque, représenté par Me Vouilloux, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les articles 9 et 10 du règlement européen n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert ; - il est dépourvu de toute nécessité. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Vouilloux, représentant M. A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque et d'origine kurde, qui indique être entré en France en août 2022, a présenté une demande d'asile le 13 février 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, et d'un arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3. Aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, /- les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, /- lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, /-lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'état membre dans lequel le bénéficiaire se trouve () ". L'article 10 du même règlement dispose que : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si le requérant soutient qu'il ne possède aucune attache familiale en Autriche, et que sa mère, sa sœur et son oncle qui l'héberge, résident à Marseille, il ne prouve pas, en l'absence notamment de toute pièce versée au dossier et ainsi que le préfet l'oppose en défense, que les membres précités de sa famille se seraient établis sur le territoire national, ni a fortiori qu'ils auraient été admis à y résider en tant que bénéficiaires d'une protection internationale. Par suite, M. A ne démontrant pas remplir les conditions de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aucun membre de sa famille n'étant établi en France en bénéficiant d'une protection internationale, ou n'étant en attente d'une décision relative à une demande d'une telle protection, il ne peut se prévaloir des dispositions des articles 9 et 10 du même règlement. 5. Par suite, et dès lors que le requérant ne démontre pas davantage la stabilité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 3 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 6. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de justice administrative : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.() / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 7. D'une part, eu égard aux motifs retenus aux points 3 à 5, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 30 mars 2023 décidant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes ne peut qu'être écarté. 8. D'autre part, en se bornant à indiquer que la décision l'assignant à résidence est dépourvue de toute nécessité, alors que le préfet fait valoir que M. A présente un risque de fuite dans la mesure où il est dépourvu d'un lieu de résidence effectif et déclare vouloir se maintenir en France, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E. BLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303076_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel