TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303076_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son profit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas la cessation des conditions matérielles d'accueil en cas de refus de la proposition d'hébergement ; - il était fondé à refuser l'hébergement qui lui était proposé dès lors que cet hébergement ne tenait pas compte de la composition de son foyer, en méconnaissance de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de substituer des dispositions de l'article L. 551-16 du même code par celles de l'article L. 551-15 ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2303007 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. julien Iggert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mai 2023, en présence de Mme Odile Wagner, greffière d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Gaudron, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il n'est pas contesté que le requérant ne dispose d'aucune ressource et n'a plus d'hébergement et vit dans la rue ou dans des caves avec son épouse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il doit être regardé comme justifiant de l'urgence de l'affaire prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 5. Le moyen tiré de ce que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, opposer à M. B la circonstance qu'il avait refusé l'hébergement qui lui était proposé alors que cet hébergement ne tenait pas compte de la composition du foyer, en méconnaissance de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour justifier la cessation des conditions matérielles d'accueil est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 5 qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de faire bénéficier provisoirement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. B est admis, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. ORDONNE : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de faire bénéficier à M. B des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer, à titre provisoire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gaudron, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gaudron et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 31 mai 2023. Le juge des référés, J. IGGERT. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6731 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303076_20230531
TA766 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2303076_20230531
Données disponibles
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