TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303076_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2023, Mme A Violet doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement". Elle soutient que : -elle présente une dysplasie congénitale ayant donné lieu à une instabilité des articulations et à une déchirure du labrum de la hanche droite, en raison de laquelle elle a fait l'objet d'une opération en 2021 ; -elle présente également ces symptômes à la hanche gauche depuis un an et souffre d'arthrose dans les deux hanches, ainsi que de douleurs au dos ; -la position assise et la station debout lui sont douloureuses ; - elle est épuisée moralement et physiquement et, en dépit des traitements à base d'opiacés anti-inflammatoires qu'elle a suivis pendant plusieurs mois, sa douleur ne faiblit pas et risque d'empirer ; -la carte mobilité inclusion mention " stationnement " constituerait pour elle un soutien alors qu'elle élève seule ses deux enfants ; -elle n'a pas transmis l'ensemble des pièces médicales à l'appui de sa demande, car il s'agissait d'une demande de renouvellement. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués le 12 mai 2023 au département de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Violet, qui a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé un recours préalable obligatoire, à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande. Par une décision en date du 14 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par Mme Violet, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Il est constant que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Essonne a reconnu à Mme Violet un taux d'incapacité inférieur à 50% le 2 juin 2020, que la requérante a bénéficié de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " pour la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2022 et qu'elle bénéficie d'une carte mobilité inclusion mention " priorité " valable jusqu'au 1er juin 2025. Mme Violet soutient à l'appui de ses conclusions que son état de santé s'est aggravé au cours de l'année précédente et qu'elle présente de l'arthrose dans les deux hanches, ainsi que des douleurs au dos, en plus des symptômes susmentionnés. Toutefois, si le bilan d'autonomie en date du 12 juillet 2022 fait état de la persistance de sa dysplasie des deux hanches et indique que l'intéressée éprouve des difficultés pour marcher, se mettre debout et monter des escaliers, il ressort toutefois de ce document qu'elle est en mesure de réaliser ces gestes seule, même si avec difficultés, et qu'elle n'est pas dépendante d'une aide extérieure humaine ou technique pour se déplacer. Par conséquent, la requérante ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme Violet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Violet et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303076_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel