TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303077_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de police du 10 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature ; - les noms et prénoms de son signataire ne sont pas lisibles en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est tardive et donc irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 30 novembre 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2019. Le 11 septembre 2019, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 5 mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2021. Par deux arrêtés du 10 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 2 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte la signature de M. C B ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité, permet d'identifier l'identité de son signataire et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées. 5. En deuxième lieu, par arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, M. B C, attaché d'administration de l'Etat, a reçu du préfet de police délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ou de bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 mai 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2021. Il suit de là que M. A entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. 9. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit doivent être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, si M. A se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels qu'il aurait noués en France, il n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier la réalité alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'à l'âge de 25 ans, que son épouse réside irrégulièrement en France et qu'il y est dépourvu de toute charge de famille. Par suite, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, M. A a explicitement déclaré qu'il refuserait de quitter le territoire si une mesure d'éloignement devait lui être notifiée. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 25 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Enfin, il est constant que M. A n'a pas pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'intéressé se trouvait ainsi dans les cas prévus au 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet de police a pu légalement refuser à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire. 14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. A le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit doivent être écartés. 15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été relevé aux points 11 et 13 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur d'appréciation et de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si M. A fait état des risques qu'il encourrait eu égard en cas de retour en Côte-d'Ivoire, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Au surplus, aucun document nouveau n'a été de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation individuelle par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments sur sa situation en Côte-d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour en France : 18. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. A et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour en France, ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 20. Il ressort des termes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée d'une interdiction de retour adoptée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 21. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 22. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, le préfet de police s'est fondé sur la durée du séjour de l'intéressé, sur la circonstance que le requérant, marié avec une compatriote, qui réside irrégulièrement en France, y est sans charge de famille et n'y dispose pas d'attaches particulières et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 février 2022 à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de douze mois serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Le magistrat désigné, G. E La greffière, L. SUEURRendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303077_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel