TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303077_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus née le 11 février 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un certificat de résidence salarié valable 10 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'à la délivrance du titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2018 avec un visa d'étudiant, qu'il a été engagé en contrat à durée indéterminée en novembre 2021 avec la société " Meritis " et a obtenu une autorisation de travail, qu'il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence le 11 octobre 2022 et n'a obtenu aucun récépissé, même après l'expiration de son certificat de résidence, que les nombreux messages transmis sont restés sans réponse et qu'il est dans l'obligation de considérer qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'un défaut de renouvellement d'un titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien car il dispose d'une autorisation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 11 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un mémoire en réplique enregistré le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, déclare se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L.761-1 du même code à hauteur de 750 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2303078, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1998 à Bejaïa, entré en France en 2018 muni d'un visa en qualité d'étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier, en qualité de salarié, a été délivré par le préfet de la Seine-Saint-Denis et était valable jusqu'au 18 janvier 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a accordé une autorisation de travail le 4 novembre 2021 en vue d'occuper un emploi d'ingénieur en méthodes informatiques auprès de la société " Meritis " de Paris (75009) avec qui il a signé un contrat à durée indéterminée. Le 11 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en préfecture du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, à la date d'expiration du 11 février 2023, par une requête enregistrée le 28 mars 2023, il demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 4 Par son mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 750 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 750 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2303077_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel