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TA86 · étrangers 96/144 heures — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303077_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2303077 et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Ago Simmala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête n° 2303080 et un mémoire, enregistrés les 12 et 15 novembre 2023, M. F E, représenté par Me Ago Simmala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité compétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Ago Simmala, représentant Mme D et M. E, qui maintiennent leurs conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2303077 et n° 2303080 concernent la situation au regard du séjour de deux époux de nationalité géorgienne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme D et M. E, ressortissants géorgiens, respectivement nés les 16 avril 1982 et 24 octobre 1980 ont déclaré être entrés en France le 17 décembre 2022. Ils ont formulé des demandes de protection internationale le 23 décembre 2022, rejetées par deux décisions de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 15 juin 2023. Par des arrêtés du 13 juillet 2023, le préfet de la Charente-Maritime leur a retiré leur attestation de demandeur d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des arrêtés du 18 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par des arrêtés du 7 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a prolongé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme D et M. E demande l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2023.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D et M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, les arrêtés litigieux ont été signés par M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les décisions portant assignant à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. Si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet de deux arrêtés du 13 juillet 2023 portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmés par le tribunal administratif de Poitiers par des jugements du 11 septembre 2023, et de deux arrêtés du 18 septembre 2023 les assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qu'ils n'ont pas contestés.
8. En l'espèce, il ressort des arrêtés attaqués, prolongeant leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qu'ils imposent aux requérants de se maintenir quotidiennement à leur domicile de 14h00 à 17h00 dans la commune de Saint-Hilaire-de-Villefranche et se présenter les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-d'Angély. Si les requérants soutiennent que c'est à douze kilomètres de leur domicile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne disposent pas d'un moyen de transport leur permettant de se déplacer. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de la nécessité d'assurer la sortie des classes de leur jeune enfant C l'après-midi et de la présence de sa mère en classe les lundis après-midi, ils ne produisent aux dossiers aucune attestation de l'établissement scolaire faisant état de retard ou de quelconque difficultés rencontrées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et dès lors que l'assignation à résidence n'a en outre ni pour objet ni pour effet d'éloigner les requérants du territoire français et ainsi de les séparer de leurs enfants, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ni n'a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 7 novembre 2023, par lesquels le préfet de la Charente-Maritime a prolongé l'assignation à résidence de Mme D et M. E pour une durée de quarante-cinq jours, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D et M. E sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de Mme D et M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, M. F E, au préfet de la Charente-Maritime et à Me Ago Simmala.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
V. B
La greffière d'audience,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
2 - 2303080Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers 96/144 heures
- Formation
- étrangers 96/144 heures
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303077_20231116
Données disponibles
- Texte intégral