TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303077_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet, qui ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le délai d'instruction est excessif ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne, née le 31 mars 1976 est entrée irrégulièrement en France le 23 octobre 2021, selon ses déclarations. Elle a, le 6 mai 2022, déposé une demande de titre de séjour pour être auprès de son conjoint malade, titulaire d'une carte de résident d'algérien valable jusqu'au 15 avril 2031. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde. Il se réfère notamment à la situation privée et familiale de la requérante, en indiquant qu'elle a épousé M. C le 4 juin 2012 au Maroc, que celui-ci est titulaire d'une carte de résident d'algérien valable jusqu'au 15 avril 2031, qu'elle est entrée récemment en France après avoir vécu éloignée de son conjoint pendant plus de neuf ans et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses neufs frères et sœurs. L'arrêté fait également référence à l'état de santé de son conjoint en estimant que le certificat médical produit à l'appui de sa demande n'est pas suffisant pour justifier qu'elle soit la seule à pouvoir s'occuper de lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le délai d'instruction a été excessif, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne réside en France que depuis un an et sept mois à la date de l'arrêté attaqué. Si elle est mariée depuis le 4 juin 2012 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 15 avril 2031, il n'est pas contesté qu'elle a vécu éloignée de lui pendant plus de neuf ans. Par ailleurs, si elle soutient que son conjoint, qui est malade, a besoin de sa présence à ses côtés, elle ne produit, à l'appui de son allégation qu'un certificat médical, daté du 13 mai 2022, qui précise que l'état de M. C, " 84 ans, nécessite la présence impérative de sa femme () près de lui pour assurer tous les gestes de la vie quotidienne ". Cette seule pièce ne permet pas d'établir que la présence de la requérante auprès de son mari serait indispensable. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses neufs frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, au vu des éléments exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2303077_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel