TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303078_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril 2023 et le 13 avril 2023, M. D C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement d'un titre de séjour, qu'il bénéficie d'une présomption de nécessité de continuité de soins en France, que la décision contestée lui empêche l'exercice de toute activité professionnelle, le prive de ses droits sociaux et notamment de ses droits à l'assurance maladie et qu'il risque à tout moment d'être séparé de son enfant qui a vocation à rester en France auprès de sa mère reconnue réfugiée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne justifie pas de la transmission du rapport médical établi par un médecin de l'OFII au collège de médecins de l'OFII sur son état de santé ;
- le préfet n'établit pas la collégialité de la délibération entre les trois médecins du collège médical de l'OFII ;
- l'identité du médecin rapporteur au collège de médecins de l'OFII n'est pas établie et il n'est pas non plus établi qu'il ait siégé parmi les membres du collège émettant l'avis ;
- les médecins du collège médical de l'OFII ne sont pas identifiés ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et médicale ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Roussel, avocat substituant Me Danset-Vergoten représentant M. C, qui a développé son argumentation écrite et a notamment fait valoir, s'agissant de l'urgence, qu'il est sous traitement depuis 2017 et a bénéficié à plusieurs reprises d'un titre de séjour au regard de son état de santé, régulièrement renouvelé, que d'après le docteur A son traitement, qui n'est pas disponible dans son pays d'origine, ne doit pas être interrompu, que la décision contestée empêche l'exercice de toute activité professionnelle alors qu'il dispose d'un contrat à durée déterminée, qu'elle le prive de ses droits sociaux et notamment de ses droits à l'assurance maladie et qu'il risque à tout moment d'être interpellé et séparé de son enfant auprès de qui il remplit ses devoirs paternels ; que s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué, celle-ci est insuffisamment motivée, la procédure n'a pas été respectée, ladite décision est entachée d'erreur de droit quant à l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car étant intégré et ayant opéré le transfert de ses centres d'intérêt sur le sol français ;
- les observations de Me Ioannidou, avocate représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que, s'agissant de l'urgence, M. C n'est pas exposé à un risque de décès ou d'invalidité à court terme, que sa maladie est stabilisée, que l'hépatite B est endémique dans son pays ; que s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué, il suffit que l'intéressé puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui est le cas, sans forcément exiger une prise en charge médicale strictement équivalente à celle proposée en France, que des dispositifs de lutte contre l'hépatite B sont financés et existent au Nigéria, qu'il ne contribue pas régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne dispose pas de ressources financières suffisantes, que le centre de ses intérêts sur le territoire français n'est pas établi, que le préfet a pris en considération l'ensemble des éléments de sa situation.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant nigérien, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour " raisons de santé ", valable du 17 septembre 2017 au 16 septembre 2018, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mai 2022. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et, M. C étant partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Danset-Vergoten et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 avril 2023.
Le juge des référés
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303078_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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