TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303078_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et une pièce enregistrée le 5 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, au besoin sous astreinte, le titre de séjour sollicité et, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour en qualité d'" étranger malade " du 17 février 2023 : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne s'étant pas assuré de la régularité de l'avis du 24 janvier 2023 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et cet avis ne lui ayant pas été communiqué ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Turquie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision du 17 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission au séjour en qualité d'" étranger malade " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences qu'elle emporte sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 352-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-9, L. 752-11, L. 753-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luc, - les observations de Me Bachet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit à l'audience une lettre adressée à l'intéressé par son épouse qu'elle présente comme corroborant ses craintes en cas de retour en Turquie, - les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue turque, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque né le 3 mars 1978 à Hinis (Turquie), est entré sur le territoire français le 19 juillet 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile le 21 août 2019. Sa demande a été rejetée le 30 décembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 15 mars 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 17 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a, au vu de l'avis émis le 24 janvier 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rejeté sa demande, formulée le 7 novembre 2022, d'admission au séjour en qualité d'" étranger malade ". Puis, par un arrêté du 11 mai 2023, la même autorité lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté en date du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-041 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a consenti une délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, et au nombre desquels figurent les refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ou aucun principe n'exige que le préfet s'assure préalablement à sa décision de la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de cet avis doit être écarté. En tout état de cause, le préfet de la Haute-Garonne a produit l'avis émis le 24 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office, la production de cette pièce permettant d'établir la réalité de la saisine du collège de médecins, de vérifier la composition du collège ainsi que l'identité de ses membres et de contrôler le contenu de l'avis, lequel est conforme aux prescriptions des articles R. 425-11 à 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 à 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, aucune disposition législative ou règlementaire ou aucun principe n'impose la communication de l'avis du collège des médecins à l'étranger sollicitant son admission au séjour en raison de son état de santé. Au demeurant, le préfet de la Haute-Garonne l'a produit à l'instance en pièce jointe à son mémoire en défense. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis doit être écarté. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que, pour refuser d'admettre M. A au séjour en qualité d'" étranger malade ", le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 8. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Par son avis du 24 janvier 2023, le collège des médecins a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Turquie, son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement du traitement approprié à son état et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins dont il s'est approprié les motifs. Pour contester cet avis, le requérant, qui souffre de la maladie de Behçet évoluant par poussée et précise, sans au demeurant l'établir, que la dernière a eu lieu en 2022, soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible en Turquie. Toutefois, d'abord, la production du seul certificat médical du Dr F établi le 3 avril 2023 postérieurement à l'avis du collège des médecins de l'Office, n'est pas de nature, eu égard à sa rédaction en des termes généraux et peu circonstanciés, à contredire l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII. Ensuite, s'il fait valoir qu'à supposer qu'un traitement approprié soit disponible en Turquie, il ne lui sera pas accessible à raison de sa situation financière et de ses origines kurdes, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, si M. A fait état de risques de persécutions qu'il pourrait subir en Turquie en raison de ses activités politiques passées, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de refus d'admission au séjour en qualité d'étranger malade n'ayant ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, M. A ne séjourne en France que depuis le mois de juillet 2019 et n'y justifie pas d'une insertion sociale particulière. En outre, son épouse réside en Turquie avec leurs quatre enfants, de même que ses parents et certains de ses neufs frères et sœurs. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, la circonstance que le requérant encourrait des risques de persécutions dans son pays d'origine en raison de ses activités politiques passées est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Dans ces circonstances, quand bien même deux de ses frères sont présents sur le territoire français et il travaillait régulièrement en qualité de carreleur depuis le 26 avril 2021, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur celle-ci. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 17 février 2023 refusant de l'admettre au séjour en qualité d'" étranger malade ". 14. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 15. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 16. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11 et 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait ainsi les stipulations précitées. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 19. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 11, 12 et 18 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 22. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 23. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. M. A, d'origine kurde, fait valoir qu'en cas de retour en Turquie, il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Il soutient craindre d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités turques en raison de son engagement politique au sein du parti démocratique des peuples (HDP) et de ce que deux de ses frères sont considérés par ces mêmes autorités comme proches ou membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et opposés au gouvernement turc. Toutefois, outre que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, les documents généraux qu'il produit à l'instance ne permettent pas d'établir, en l'état de l'instruction, qu'il est exposé de façon personnelle, directe et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa sécurité ou sa liberté en cas de retour en Turquie. Dès lors, quand bien même ses deux frères se seraient vu reconnaitre la qualité de réfugié, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. LUC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2303078_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel