TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303078_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 19 juin 2023 et le 11 juillet 2023, Mme B C, représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " étudiante " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision de refus de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendu de sa compétence, de telle sorte qu'il a entaché sa décision d'une erreur de droit ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le centre de ses intérêts privés et matériels est établi en France et que les liens avec son pays d'origine sont fragiles. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - les observations de Me Hennani, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 13 octobre 1999 à Kénitra, est entrée sur le territoire français le 10 septembre 2022, munie d'un titre de séjour belge valable du 8 avril 2022 au 31 octobre 2022. Par l'arrêté du 28 avril 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français pour la première fois en 2017 dans le but d'entreprendre des études de médecine et qu'elle a été titulaire, du 13 décembre 2017 au 3 octobre 2021, de trois cartes de séjours temporaires portant la mention " étudiant ", il est établi qu'alors qu'elle avait été admise en pharmacie en 2019, elle a ensuite quitté, le 12 décembre 2019, le territoire français pour poursuivre ses études en Belgique dans le but de passer de l'examen d'entrée en médecine à la faculté de Namur. Puis, le 10 septembre 2022, elle est, à nouveau, entrée en France dans le but de se réorienter vers des études de droit avec un titre de séjour belge portant la mention " marché du travail limité ", ce qui impliquait qu'elle ne pouvait demander, par la suite, un titre de séjour " étudiant " aux autorités françaises sans être titulaire d'un visa long-séjour, comme le préfet de l'Hérault le lui a régulièrement opposé. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si à la date du 28 avril 2023 à laquelle il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour étudiant de Mme C, le préfet de l'Hérault ne disposait pas des pièces établissant, officiellement, la réussite de l'intéressée aux examens du premier semestre de première année de licence en droit, il avait néanmoins connaissance, par une lettre de recommandation datée du 17 mars 2023 établie par M. A, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche de la faculté de droit de Montpellier, qu'elle avait validé, avec la moyenne de 15,8 sur 20 et le rang de vice-major de promotion des 569 étudiants classés, ce premier semestre. De sorte que, alors que, parallèlement, Mme C établissait disposer de moyens matériels très suffisants pour poursuivre des études universitaires en France, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait au titre d'une réorientation déjà bien engagée, au motif qu'elle était dépourvue d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et d'enjoindre au préfet de l'Hérault, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 850 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la notification de la présente décision Article 3 : L'Etat versera la somme de 850 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseur le plus ancien, A.Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 septembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2303078_20230914
Données disponibles
- Texte intégral