TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303078_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 5 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 13 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Pierrot, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un erreur de fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La procédure a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une décision du 3 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle et fixé la contribution de l'Etat à 55 %. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, - et les observations de Me Wiedemann, substituant Me Pierrot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 6 juin 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas résider avec son père. A cet égard, la requérante, qui établit la régularité du séjour de ce dernier en France, verse à l'instance divers documents, en particulier ses certificats de scolarité ou encore ses bulletins de salaire ainsi que les avis d'imposition de son père et le contrat de travail de celui-ci, sur lesquels figurent les mêmes adresses. Elle verse également à l'instance les attestations rédigées par Mmes A et S. qui affirment avoir hébergé le père avec sa fille ainsi que leurs justificatifs de domicile correspondant aux adresses figurant sur les documents précités. Il s'ensuit que Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale au motif notamment que sa vie commune avec son père n'était pas établie, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête qui ne paraissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution du présent jugement n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre un titre de séjour à Mme B, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il lui soit enjoint, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen et munir la requérante, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 5. D'une part, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 3 octobre 2022. D'autre part, l'avocate de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à Mme B de la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 3 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Pierrot et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303078
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TA955 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2303078_20231205