TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303079_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Elsa Hug, avocat, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'article 2 de l'ordonnance n° 2300230 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 février 2023 enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, en portant ce délai à trois jours, ainsi qu'en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'injonction de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour n'a pas été exécutée, qu'elle ne s'est toujours pas vu délivrer cette attestation et que l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau justifiant l'introduction de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, faisant valoir qu'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour lui a finalement été délivrée. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2300230 en date du 6 février 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort des pièces du dossier qu'il a été délivré à Mme A le 17 mars 2023, soit postérieurement à l'introduction du présent recours, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. 2. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 mars 2023. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303079_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel