TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303079_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile. Il soutient que : - la décision de maintien en rétention a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer au moyen de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux et soutient, en outre, que la décision attaquée méconnait l'autorité de la chose jugée ; - les observations de Me Lamazou, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, assisté de M. D, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Le 13 mars 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de M. A, ressortissant soudanais, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et le plaçant en rétention administrative. Par un arrêté en date du 30 mars 2023, M. A a été placé en rétention administrative. Le 4 avril 2023, M. A a sollicité l'asile et a déposé son dossier de demande d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet a prononcé le maintien de son placement en rétention. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. A conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ainsi que la cour d'appel de Douai ont confirmé la légalité du placement en rétention de M. A. Dès lors, le requérant ne peut pas invoquer utilement une méconnaissance de la chose jugée qui entâcherait d'illégalité le placement en retention de M. A dont la présente décision assure le maintien. Ce moyen doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré en France en 2019 et avoir quitté son pays pour fuir la guerre. Toutefois, le requérant n'a présenté une demande d'asile auprès des autorités françaises que le 4 avril 2023 alors qu'il était en rétention. Il ressort par ailleurs de son audition par les forces de police, en date du 30 mars 2023, que le projet du requérant était de se rendre en Grande-Bretagne. Dans ces conditions, le préfet, a pu à juste titre estimer que la demande d'asile formulée par M. A n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile de M. A. Ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303079_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel