TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303079_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 4 mai 2023, Mme B, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 4 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a fait réaliser des travaux après avoir obtenu de l'ANAH un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 4 000 euros ; - après vérification du bon déroulement des travaux, la société DRAPO, mandataire, a sollicité le versement direct de MaPrimeRénov auprès de l'ANAH ; toutefois cette prime n'a pas été versée ; - elle a, bon droit, signé un mandat avec la société DRAPO ; elle a donc consenti aux opérations de travaux en litige et a missionné la société DRAPO ; - au moment de l'octroi de MaPrimeRénov par l'ANAH, cette dernière n'a, à aucun moment, contesté la réalité de son consentement ; la seule circonstance qu'elle n'ait pas réédité son consentement a posteriori ne saurait faire échec au versement de la prime, le consentement s'appréciant à la date de validation du dossier de subvention ; - les travaux ont été réalisés dans le délai d'un an à compter de la notification d'octroi de la subvention ; les conditions d'octroi ont été respectées, de telle sorte que l'ANAH ne peut retirer la décision d'octroi et doit lui verser la prime ; - l'ANAH devait lui verser la prime et ensuite, en cas de non-conformité, procéder à sa récupération ; - elle n'a pas signé le rapport de contrôle ; - il n'est pas établi qu'elle a eu connaissance de ce rapport ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2023 et 25 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que Mme B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'existence de l'obligation dont se prévaut Mme B est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé une demande de prime de transition énergétique le 4 janvier 2022 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. Par décision du 10 mars 2022 une prime d'un montant de 4 000 euros lui a été accordée. Madame B a déposé sa demande de paiement le 19 avril 2022. Toutefois, suite à l'instruction de la demande de paiement, le service instructeur de l'ANAH a décidé de soumettre le dossier à la procédure de contrôle sur place conformément aux textes relatifs à la prime de transition énergétique prévoyant cette faculté. Après avoir, par courrier du 20 janvier 2023, adressé à l'ANAH une nouvelle demande de versement de la prime restée sans réponse, Mme B, par la présente requête, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 000 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. 5. Aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : " I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret ". 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de contrôle dressé par le bureau Véritas et du rapport d'information préalable au retrait de subvention adressé par l'ANAH à Mme B le 10 mai 2023, que le contrôle des travaux réalisés au domicile de la requérante n'a pu être mis en œuvre, l'intéressée étant restée injoignable pendant la procédure de prise de rendez-vous pour le contrôle sur place, par courriel comme par téléphone. Mme B n'a pas davantage répondu au courrier recommandé qui lui a été adressé le 13 mars 2023. Dans ces conditions, alors que la procédure de retrait est en cours, l'ANAH ne saurait procéder à la liquidation de la créance invoquée par Mme B. 7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, une éventuelle entrave au contrôle n'implique pas nécessairement que la prime soit versée, puis recouvrée. Elle peut aussi donner lieu au retrait de la décision ayant accordé le bénéfice de la prime, ainsi que le mentionne la décision d'attribution. 8. En troisième lieu, les dispositions de l'article 10 précité du décret du 14 janvier 2020 n'exigent pas que le demandeur de la prime signe le rapport de contrôle. Le moyen soulevé par Mme B tiré de ce qu'elle n'a pas signé ce rapport, est, en tout état de cause, inopérant. 9. En quatrième lieu, Mme B soutient qu'il n'est pas établi qu'elle aurait eu connaissance du rapport de contrôle. Mais ce moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que l'intéressée a été informée des conclusions du contrôle à travers le rapport d'information préalable au retrait de subvention établi par l'ANAH le 10 mai 2023. 10. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, la créance de Mme B, dont les travaux n'ont pu être contrôlés, n'est pas non sérieusement contestable. 11. Les conclusions aux fins de condamnation de l'ANAH à verser à Mme B une somme provisionnelle de 4 000 euros, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'agence nationale de l'Habitat (ANAH) et à la société DRAPO. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303079_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA