TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303079_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me Belaïche demande au tribunal : - l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - l'annulation de l'arrêté n° 2022-30-111-BCE du 31 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre à la préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour en application des articles L.911-1 et s. du code de justice administrative de lui délivrer une autorisation provision de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante ; - le droit d'être entendu n'a pas été respecté ; - les dispositions de l'article L. 611-1 4° sont violées ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la CEDH ; il vit en France depuis février 2022 et se considère intégré dans la société française Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il peut être excipé de l'illégalité de la décision portant OQTF contenue dans l'arrêté querellé pour contester la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision est contraire à l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023 du Bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Belaïche pour M. B et de M. B lui-même, s'exprimant en français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré présentée par M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er octobre 2000 à Kambadio (Guinée-Bissao), de nationalité bissau-guinéenne a présenté le 4 juillet 2022 une demande d'asile qui a été rejetée le 23 novembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 25 novembre 2022 et devenue définitive en l'absence de recours effectif devant la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ce rejet la préfète du Gard a, par arrêté du 31 juillet 2023, qui est l'acte attaqué, ordonné à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. L'arrêté du 31 juillet 2023 a été pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". Il résulte de l'instruction que par décision du 10 janvier 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, désignant Me Jean-Marc Essono Nguema pour le représenter, mais que cette décision n'a été transmise à l'avocat que le 4 octobre 2023, en lui donnant 15 jours pour produire. Il en résulte que M. B avait toujours droit au maintien sur le territoire français lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué. L'arrêté du 31 juillet 2023 doit dès lors être annulé en toutes ses dispositions. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". L'annulation de l'arrêté contesté n'implique pas d'autres mesures que celles expressément prescrites par les dispositions précitées au point précédent. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors être accueillies. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303079
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303079_20231004