TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303079_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B, représenté par Me Jean-Philippe Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 février 2023 du silence gardé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours préalable obligatoire formé contre le refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter du dépôt de sa demande d'asile, dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025 et présenté pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien né le 4 décembre 1974, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 février 2023 du silence conservé par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur son recours préalable obligatoire formé contre le refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil qui lui a été opposé. 2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B, en particulier s'agissant de la date d'introduction de sa demande d'asile, l'intéressé confirmant lui-même, dans ses écritures, qu'elle a bien été déposée le 26 octobre 2022. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 4. Pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. 5. Alors qu'il est entré en France le 5 mars 2022, M. B n'a présenté sa demande d'asile que le 26 octobre 2022, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si le requérant expose que ce délai est dû au fait qu'une demande d'asile qu'il avait précédemment émise a été enregistrée dans le cadre d'une procédure particulière mise en place en mars 2022 pour les personnes en provenance d'Ukraine, où lui-même a vécu avant son arrivée en France, et qu'il a ensuite été induit en erreur par la préfecture du Rhône elle-même, il ne produit aucune pièce attestant de la réalité de ces allégations. Le requérant ne se prévaut par ailleurs d'aucune vulnérabilité particulière. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre le rejet de son recours préalable obligatoire contre le refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2303079_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel