TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303080_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Husson, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné contenues dans un arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Husson, avocat de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 22 avril 1979, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 octobre 2018. Le 13 février 2019, M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 9 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté.
2. En premier lieu l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde pour obliger M. A à quitter le territoire français. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Il suit de là que M. A entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. En l'espèce, si M. A se prévaut de la présence en France de sa belle-sœur et de sa nièce et de ce qu'il serait isolé en cas de retour en Côte-d'Ivoire, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans au moins. Par suite, ces seules allégations ne suffisent pas à démontrer que, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Le magistrat désigné,
G. C
La greffière,
L. SUEURRendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2303080_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel