TA31Juge des référésJuge des référés
TA31 · Juge des référés — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303080_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administratif : 1°) l'annulation de l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les gens du voyage, propriétaires des véhicules et résidences mobiles stationnés sur le terrain situé au niveau du parc communal des Fontanelles (parcelle cadastrée BN 241) à Castanet-Tolosan de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification dudit arrêté, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur évacuation forcée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, faute pour le préfet de justifier de ce que le signataire de l'acte avait reçu délégation de signature ; - le préfet n'établit pas que la commune concernée a effectivement satisfait à ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage et que la commune ne dispose pas d'aire permettant l'accueil dans de bonnes conditions ; - aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé et aucune " situation de relogement " n'est proposée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les risques d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ne sont pas établis ; la finalité d'ordre public n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 à 18 h 59, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - les conclusion aux fins d'injonction d'octroi d'un délai pour quitter les lieux sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour exercer les compétences définies aux articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 1er juin 2023 à 9h00 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz, - les observations de M. A, - et celles de Mme C, représentant le préfet de la Haute-Garonne. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article 9 § II bis de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, l'article L. 779-1 du code de justice administrative et les articles R. 779-1 et suivants du même code ont organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de sa notification. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre et par l'effet suspensif attaché à la contestation formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le magistrat désigné ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure non suspensive d'appel. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté préfectoral du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, M. Serge Jacob, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation du préfet pour signer l'acte attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dont être écarté. 3. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué comporte, avec précision, l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 4. En premier lieu, il ressort du schéma départemental d'accueil des gens du voyage de la Haute-Garonne que la commune de Castanet-Tolosan est inscrite à ce schéma et que le SICOVAL, dont elle est membre, respecte les prescriptions de ce même schéma. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas établi que la commune concernée a effectivement satisfait à ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, qui au demeurant n'est assorti d'aucune précision, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté, non seulement que le terrain dont il s'agit est dépourvu d'équipements sanitaires, mais que des branchements non autorisés et non sécurisés sur les réseaux publics ont été réalisés. Dès lors, l'existence de ces troubles est établie et le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu et enfin, le moyen tiré de ce qu'aucun délai pour quitter les lieux n'est fixé et aucune " situation de relogement " n'est proposée n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution justifiant le prononcé d'injonctions à l'égard de l'administration. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera délivrée à la commune de Castanet-Tolosan. Fait à Toulouse, le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, D. KATZ La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303080_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel