TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303080_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme A C représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer le renouvellement de sa carte de séjour, dans les meilleurs délais. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente, en vain depuis le mois de février 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un rendez-vous a été délivré à la requérante en préfecture le 16 mai 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise, née 10 avril 1992, expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme internet démarches simplifiées de la préfecture de l'Essonne qui n'offre aucune plage horaire disponible à la prise de rendez-vous. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous qu'elle puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire en défense, le préfet de l'Essonne a informé le tribunal qu'il a convoqué Mme C à un rendez-vous en préfecture le 16 mai 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juin 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2303080_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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