TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303080_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 août 2023 et le 3 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 1er août 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 1 245,78 euros correspondant à des indus d'aide personnelle au logement contractés au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021 et de la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et comme demandant également au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN4 004) d'un montant de 1 084,96 euros. Elle soutient que : - elle a conservé le même statut, à savoir étudiante infirmière et salariée à temps partiel, jusqu'au 13 décembre 2021 ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant de 1 084,96 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN4 004). Par un courrier du 19 janvier 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusé par une décision du 13 octobre 2022 de la caisse d'allocations familiales du Gard. Par une décision du 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B une dette d'un montant de 732,82 euros résultant d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement (IN4 005). Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 1er août 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'une somme de 1 245,78 euros correspondant à des indus d'aide personnelle au logement contractés au titre de la période du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021 et de la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 et comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de l'aide personnelle au logement (IN4 004) d'un montant de 1 084,96 euros. Sur l'opposition à la contrainte émise le 1er août 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ". 3. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire () se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. () / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. / Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". 4. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que l'abattement de 30 % visé à l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation, cité au point précédent, a été appliqué à la situation de Mme B, en formation professionnelle pour devenir infirmière jusqu'au mois de décembre 2021. Il en résulte également, et notamment des échanges informatiques entre la caisse d'allocations familiales du Gard et les services de Pôle emploi, ce qui n'est pas davantage contesté, que l'intéressée a cessé de percevoir l'indemnisation versée par Pôle emploi au cours de sa formation professionnelle à partir du mois de juillet 2021. Il résulte de tout ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation que la caisse d'allocations familiales du Gard a considéré que l'abattement de 30 % ne pouvait plus être appliqué aux ressources de la requérante à compter de cette même date et a, dès lors, notifié les indus en litige. Par suite, l'opposition à contrainte de Mme B doit être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 de ce code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation de compensation du handicap, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement mis à la charge de Mme B, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée de la réalité de sa situation professionnelle. En effet, il résulte de l'instruction que Mme B déclarait être en formation professionnelle et bénéficiait à ce titre d'un abattement sur ses revenus alors qu'elle a cessé d'être indemnisé par Pôle emploi à compter du mois de juillet 2021. Si la bonne foi de Mme B, laquelle n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l'instruction, notamment des pièces produites par l'intéressée, que celle-ci a perçu des salaires, entre le mois de mai 2023 et le mois de juillet 2023, s'élevant à 1 900 euros par mois en moyenne. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme B, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité de l'intéressée, au regard de ses charges fixes, qu'elle estime à hauteur de 1 696 euros sans toutefois en justifier, serait telle qu'il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303080_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel