TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303081_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C D, représenté par Me Le Sagère, demande au tribunal : - l'annulation de l'arrêté n°83-2023-1171 du 17 août 2023 par lequel le préfet du Var l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; - la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la motivation est insuffisante ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF ; Sur l'interdiction de retour : - la motivation est insuffisante ; le préfet n'a pas motivé son choix de ne pas faire application des circonstances humanitaires pour s'abstenir d'édicter une décision d'interdiction de retour ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de l'OQTF. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Abauzit, - les observations de Me Le Sagère, pour M. C D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 17 août 2023, qui est l'acte attaqué, le préfet du Var a obligé M. A se disant C D, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1994 à Mahdia (Tunisie) à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. L'intéressé avait été interpellé pour violences conjugales et menace sur conjoint. 2. Par un arrêté n° 2023/17/MCI du 23 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 55, le préfet du Var a donné délégation de signature à certains collègues et collaborateurs de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, et notamment à Mme B E, directrice de cabinet du préfet du Var, pour signer l'ensemble des décisions de refus de séjour et d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai : 3. M. D ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour. La mesure d'éloignement pouvait dès lors être fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. D ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie et a été interpellé pour des faits de violence et menace à conjoint. Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint en 2021, conduite sous l'empire de stupéfiants, et faux documents administratifs. Il ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle l'obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée par rapport à son objet de maîtrise de l'immigration irrégulière, en violation des stipulations précitées. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. Doit également être écarté, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Sur l'interdiction de retour : 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour par exception d'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde. 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". L'arrêté attaqué cite l'article L. 612-6 précité, et mentionne notamment la durée indéterminée de l'entrée en France de l'intéressé et la menace pour l'ordre public que constitue sa présence. En l'absence de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas édictée une interdiction de retour, le préfet n'avait pas à en justifier. La décision est ainsi régulièrement motivée et le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut être qu'écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 du préfet du Var. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Var et à Me Le Sagère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E. KREMER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303081_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel