TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303081_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 avril et 24 mai 2023, Mme B A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que la commission d'agrément a été réunie, que cette commission a été régulièrement composée et qu'une délibération a été prise par cette commission ; - elle est entachée d'une absence d'examen préalable réel et sérieux de sa demande et de sa situation ; - le motif qui lui a été opposé tiré de ce qu'elle ne justifie pas de la condition de détention d'un titre de séjour depuis cinq ans prévue par les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est erroné alors qu'elle justifie remplir cette condition ; - la décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît le principe de sécurité juridique en opposant dans le cadre du renouvellement de sa carte professionnelle les nouvelles dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure entrées en vigueur le 26 novembre 2022 sans prendre en considération ses droits acquis ; - la décision méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe de non-discrimination ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2023 par une ordonnance du 6 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Guillaume de la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, s'est vue délivrer le 1er mars 2018 une carte professionnelle valable cinq ans pour exercer une activité privée de sécurité de surveillance. Par la décision attaquée du 4 avril 2023, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de cette carte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (); 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ()". Enfin, il résulte de la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ainsi que des travaux préparatoires de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, que la période de cinq années de séjour régulier exigée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure a pour objet de mettre l'administration en mesure de s'assurer, par l'examen de leur comportement sur le territoire français durant une période suffisante, que les ressortissants étrangers ne relevant pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire les non-citoyens de l'Union européenne, respectent les conditions de probité et de moralité exigées pour l'exercice d'une activité privée de sécurité. 3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité de Mme A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'est titulaire d'un titre de séjour que depuis moins de cinq ans et ne remplit donc pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, le conseil national des activités privées de sécurité précisant en défense que l'intéressée n'était pas titulaire d'un titre de séjour entre le 19 décembre 2019 et le 2 juillet 2020. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée régulièrement en France le 19 janvier 2017 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 19 décembre 2016 au 19 décembre 2017. Son titre de séjour a été renouvelé et l'intéressée s'est alors vue délivrer une carte pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 18 décembre 2019. Alors que Mme A indique sans être contestée avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle était d'ailleurs à cette période titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2019, elle ne s'est vue délivrer des récépissés de demande de titre de séjour qu'à compter du 2 juillet 2020 avant de se voir remettre une carte de séjour temporaire valable du 30 avril 2021 au 29 avril 2022. Elle a enfin obtenu, après avoir sollicité un nouveau renouvellement de son titre, une carte de séjour pluriannuelle d'une validité de quatre ans valable du 25 juillet 2022 au 24 juillet 2026. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de remise de récépissés à Mme A entre le 19 décembre 2019 et le 2 juillet 2020 lui serait imputable, elle est fondée à soutenir que le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la date de la décision attaquée du 4 avril 2023, qu'elle ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions précitées du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure de cinq années de séjour régulier. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le Conseil national des activités privées de sécurité accorde à Mme A une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour y procéder, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. En vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public distincte de l'Etat, lequel n'est pas partie à l'instance. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme A demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de Mme A tendant au renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme A une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2303081_20240514
Données disponibles
- Texte intégral