TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303082_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. A D B, représenté par Me Vergnole, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive Procédures 2013/112/CE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Vergnole, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les articles 7 et 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 17 de ce règlement et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations orales de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue pachtou, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2 Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
3 Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 24 octobre 2022. Le requérant, reconnu mineur par une ordonnance du procureur de la République en date du 7 novembre 2022, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'au 15 février 2023, date où il est devenu majeur, et bénéficie depuis du dispositif " Entrée dans la vie adulte " (EVA). Si la présence du requérant sur le territoire français et le suivi de sa scolarité sont récentes, il est constant que M. B, qui n'a pas de famille en France ni en Autriche, bénéficie d'un début d'insertion sur le territoire français. Dès lors, le préfet du Nord, en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile a méconnu a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 mars 2023 portant transfert auprès des autorités autrichiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5 Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Vergnole, avocate de M. B, sous réserve que Me Vergnole renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B aux autorités autrichiennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Vergnole renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera à Me Vergnole la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOULa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303082_20230613
Données disponibles
- Texte intégral