TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303082_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 à 17 heures 03 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 octobre 2023, M. J A, représenté par Me Kacou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu'il justifie être hébergé au domicile de son frère ; - son comportement ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ; - le règlement du Parlement européen et du Conseil n°562/2016 du 15 mars 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a déléguée Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sousa Pereira, magistrate déléguée ; - les observations de Me Kacou, avocat de M. A, qui insiste sur les risques que l'intéressé encourt dans son pays d'origine, précise qu'il a été victime d'une agression à Aubervilliers en raison de son engagement politique à l'égard de M. H C ; que des personnes proches du chef de ce parti ont fait l'objet de maltraitance et ont été incarcérées en raison de leurs opinions politiques. Il soutient que l'absence de communauté de vie avec sa concubine s'explique par sa situation administrative en France et qu'il souhaite acquérir un bien immobilier grâce à son héritage. - les observations de M. A, qui précise qu'il encourt des risques de mauvais traitement dans son pays d'origine dès lors qu'il est un opposant politique au pouvoir actuel ; qu'il souhaite régulariser sa situation administrative et souhaite jouir de ses droits parentaux à l'égard de sa fille et a mandaté son avocat pour engager une action en reconnaissance de paternité. Il a précisé qu'il ne s'était pas rendu à l'audience prévue devant la Cour nationale du droit d'asile qui lui a adressé une convocation au centre de rétention administrative alors qu'il avait été libéré. Il précise avoir produit à l'appui de sa demande d'asile les mêmes documents qu'il produit devant le tribunal. - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Moselle qui soutient que l'intéressé n'établit pas encourir des risques actuels en se bornant à produire la carte d'un membre du parti au titre de l'année 2020-2021, que le parti de M. C a été dissous dans son pays d'origine ; que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement en mai 2022 ; que les faits pour lesquels il a été condamné sont graves et récents ; qu'il ne vit pas avec son enfant ; qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie émotionnelle et ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant qu'il envisage de reconnaître. L'intéressé a été régulièrement convoqué devant la CNDA et le préfet n'est pas lié par l'appréciation de l'OFPRA et la CNDA. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1972, déclare être entré en France en 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 19 septembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 3 février 2023. Le 7 mars 2022, il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de vingt-quatre mois par le tribunal correctionnel de Paris " pour atteinte sexuelle incestueuse par majeur sur mineur de 15 ans ". Le 2 septembre 2022, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le 21 octobre 2023, M. A a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de police aux frontières de Metz pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. A, placé au centre de rétention administrative, demande l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2023. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. F D, agent de permanence au bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 10 octobre 2023, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. D à l'effet de signer toutes " mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues aux livres sixième et septième du u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", lors des permanences qu'il assure notamment les week-end et les jours fériés. En outre, le requérant ne démontre pas, ni même ne soutient que M. D n'était pas de permanence le 21 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile de M. A, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine, l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et à la menace que représente sa présence en France pourl'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". 7. Si M. A soutient résider sur le territoire français depuis 2011, il n'établit pas sa présence habituelle en France depuis cette date. En outre, s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec Mme B avec laquelle il aurait eu un enfant pour lequel il envisage d'engager une action en reconnaissance de paternité, il n'établit pas l'existence de la relation qu'il entretiendrait avec cette dernière et sa fille par la production de deux attestations non circonstanciées et sans justificatif de l'identité du déclarant. En outre,, M. A n'établit pas, ni même ne se prévaut la présence régulière de sa concubine sur le territoire français.Par ailleur,s , l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants E, la seule circonstance qu'il adhère aux valeurs de la République ne permet pas de justifier d'une intégration particulière de l'intéressé sur le territoire français alors qu'il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour atteinte sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas d'autre objet que d'éloigner M. A du territoire français. Ainsi, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 10. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, M. A ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser de lui accorder un délai départ volontaire. Il en de même de la circonstance selon laquelle il justifierait d'un domicile stable. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens comme étant inopérant. 11. En sixième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A, soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait des autorités ivoiriennes, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de ses opinions politiques. Il fait valoir qu'il est un membre actif au rassemblement des générations et peuples solidaires (R-GPS), qu'il est devenu chef du cabinet de la coordinatrice France du parti, Mme I. Il a poursuivi ses activités militantes par le biais des réseaux sociaux et a manifesté sa défiance vis-à-vis du gouvernement ivoirien. Il a également soutenu en audience avoir été violemment appréhendé par des individus à Aubervilliers, lors du scrutin des élections présidentielles ivoiriennes, en raison de son opposition au pouvoir politique. 14. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile formulée par M. A par une décision du 16 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 février 2023. En outre, si M. A produit, pour justifier de son engagement sur le sol français, une carte de membre au rassemblement des générations et peuples solidaire ainsi que la liste des membres du bureau de ce parti attestant de sa désignation en tant que chef de cabinet de ce parti en France, ces pièces, dont l'intéressé a reconnu à l'audience les avoir produits à l'appui de sa demande d'asile, ne sont pas suffisantes pour établir le caractère personnel et actuel des craintes exprimés alors qu'il soutient avoir quitter son pays d'origine depuis plus de quinze ans et résider en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, la référence à des articles de presse faisant état de condamnations et de meurtres commis à l'encontre de proches de M. H C ne permettent pas d'établir davantage le caractère personnel et actuel des risques allégués. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. D E C I D E: Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J A, à Me Kacou et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 27 octobre 2023 à 16 heures 08. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303082
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5427 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2303082_20231027
Données disponibles
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