TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303082_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 14 septembre 2023, M. C, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa demandé dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est pas motivée ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation, d'une part, de sa situation personnelle et de l'objet du visa demandé, d'autre part, des informations communiquées sur les conditions du séjour, et enfin, du risque de détournement de l'objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 février 1996, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger, en vue de se marier en France avec Mme D B, de nationalité française. Par une décision du 27 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision du 9 février 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa à des fins d'installation définitive en France, dès lors que le demandeur, âgé de 26 ans, sans profession et qui ne justifie ni de ressources régulières ni d'attaches économique, matérielle ou familiale en Algérie, ne justifie pas avoir revu Mme B depuis le 7 octobre 2020.
3. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'objet du visa sollicité, M. C a produit, outre un " compte rendu d'audition préalable à un mariage mixte " du maire de Gironde-sur-Dropt du 10 mars 2022 faisant état de la volonté de Mme B de contracter mariage avec le requérant, un " certificat de capacité à mariage " établi le 12 juillet 2022 par l'autorité consulaire française à Alger, en vue d'un mariage avec Mme B, ainsi que le certificat de publication préalable à la célébration du mariage entre l'intéressée et M. C, ayant fait l'objet d'un affichage dans les locaux de la mairie de Gironde-sur-Dropt à compter du 14 juin 2022. Pour démontrer l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, le ministre oppose, d'une part, que le requérant n'établit pas avoir maintenu des relations avec Mme B depuis le 7 octobre 2020, dès lors que les seules attestations produites en ce sens par M. C émanent, pour l'essentiel, des seuls membres de sa famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des copies d'échanges par messagerie, de billets d'avions et de la réservation d'un hébergement attestant d'un voyage effectué par le couple en Tunisie début 2023, et du certificat d'examen prénatal de Mme B attestant de son état de grossesse à la date du 15 mai 2023, que la persistance du lien matrimonial entre M. C et Mme B depuis le 7 octobre 2020 est établie. Par ailleurs, la circonstance, opposée par le ministre mais non établie par les pièces du dossier, selon laquelle M. C, âgé de 26 ans, serait susceptible d'être employé durant son séjour par son frère résidant en France, ne permet pas, à elle seule, d'établir le risque de détournement de l'objet du visa, alors que l'intéressé justifie d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et une sœur.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation définitive en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de court séjour demandé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303082_20240130
Données disponibles
- Texte intégral