TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303082_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023, 7 mai 2024 et 4 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " (CMI-S). Elle soutient que : - bien que son manque de mobilité ne soit pas permanent, au quotidien, il lui est difficile de parcourir de longues distances à pied, de monter des escaliers, des côtes, d'avoir un espace restreint pour rentrer ou sortir de sa voiture ou de rester en position debout un long moment ; - elle n'a procédé à la demande de la carte qu'après accord de son médecin traitant qui considère que sa pathologie ainsi que son traitement associé justifient la délivrance de la carte ; - elle a désormais besoin d'une aide à domicile ; son poste de travail a été sédentarisé et la position debout la fatigue très vite. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Ariège le 9 août 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023, notifiée le 22 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 27 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". Aux termes enfin de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Il résulte des pièces du dossier que Mme A, âgée de 47 ans, bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a sollicité le renouvellement de la CMI-S qu'elle avait obtenue dans le département de l'Ariège. Le dossier de demande de son médecin traitant fait état d'un périmètre de marche de 200 m, et précise que Mme A n'a aucun besoin d'aide technique, la case " ralentissement moteur " n'a pas été cochée, non plus que celles relatives à un besoin de pause ou d'accompagnement pour les déplacements extérieurs. En outre, en ce qui concerne la mobilité, il est indiqué que la marche et les déplacements à l'intérieur s'effectuent sans difficulté et sans aucune aide et que seuls les déplacements à l'extérieur sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine. Le caractère fluctuant de ces difficultés au retentissement faible à modéré est relevé par le médecin traitant et par Mme A qui indique dans son recours que son " manque de mobilité n'est peut-être pas permanent ". Mme A exerçait la profession d'attaché technicocommerciale cariste pour laquelle un véhicule automatique avait été demandé par le médecin du travail. Dans le dernier état de ses écritures, elle indique que son poste de travail a été sédentarisé. Pour la période 2007 à 2022, Mme A présentait une déficience mécanique des suites d'une lombalgie chronique nécessitant des antalgiques de palier 1 et un suivi kinésithérapique ; en 2017, elle est suivie par un rhumatologue à la suite de douleurs aux mains et présente un asthme traité à l'origine de dyspnée modérée. En 2007, 2012 et 2017, elle ne présentait que des difficultés modérées pour les déplacements extérieurs, et aucune difficulté pour les déplacements intérieurs. Dans ces conditions, alors même que le périmètre de marche indiqué par le médecin traitant est de 200 m, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A présenterait une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne peut donc prétendre à l'attribution de la CMI-S. Mme A peut, en fonction de l'évolution de son état de santé, former une nouvelle demande auprès de la MDPH de l'Ariège accompagnée des pièces justificatives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné Alain CLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2303082_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel