TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303083_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2023 et 7 avril 2023, M. A C, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et interdiction de retour en France pour une durée de trois ans contenues dans deux arrêtés du préfet de police du 10 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - son droit d'être entendu conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement était susceptible d'être prise à son encontre ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de répondre aux convocations du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'il a été convoqué à une audience correctionnelle le 30 mai 2023 et que ces obligations sont incompatibles avec un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant philippin, né le 26 avril 1988, est entré régulièrement en France le 21 octobre 2011. Après une plainte déposée par sa compagne pour violences et viol conjugal, M. C a été interpellé par les services de police le 8 février 2023. Par deux arrêtés du 10 février 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a interdit tout retour en France pour une durée de 36 mois. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme D, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour obliger M. C à quitter le territoire français. Cette motivation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C. 5. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. En admettant que le requérant ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, après avoir été interpellé par les services de police de la circonscription de sécurité publique du 16ème arrondissement de Paris, M. C a été placé en garde à vue le 8 février 2023 et a été interrogé notamment sur sa situation administrative en France, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur son souhait de demeurer en France et sur les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son encontre une décision de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C aurait été privé du droit d'être entendu, avant l'intervention de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 8. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux et du mémoire en défense du préfet de police que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et non sur le fondement du 5° de cet article. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en considérant que son comportement était constitutif d'une menace pour l'ordre public est inopérant et ne peuvent qu'être écartés. 9. En sixième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie résider habituellement en France depuis l'année 2012, qu'il est le père d'un enfant né en France le 31 juillet 2014 de la relation qu'il a entretenue avec une compatriote et qui a été reconnu handicapé à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne le 31 mai 2022, qu'il s'acquitte d'une pension alimentaire au profit de cet enfant, comprise entre 300 et 350 euros, que sa mère et l'une de ses sœurs résident régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu'en octobre 2023 et octobre 2024 et que sa seconde sœur était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle jusqu'en décembre 2022 et est en possession d'un récépissé de demande de renouvellement, valable jusqu'au 26 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. C exerce une activité professionnelle d'agent de service-agent d'entretien auprès de plusieurs employeurs. Toutefois, et alors qu'il a admis lors de son audition par les services de police avoir été l'auteur de violences conjugales, ne pas savoir où résidait son enfant, et qu'il n'établit ni même n'allègue contribuer à son éducation, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, d'erreurs de fait et d'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il résulte de ce qui a été relevé au point 11 du présent jugement que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, M. C n'établit pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à l'éducation de son fils. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte des motifs adoptés précédemment que l'unique moyen soulevé par M. C, dirigé contre cette décision et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 17. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 18. Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 19. En l'espèce, pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'aurait pas présenté pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Paris a classé sans suite pour infractions insuffisamment caractérisées les faits de viol conjugal et de menaces de mort par conjoint pour lesquels il avait été interpellé. D'autre part, la seule circonstance qu'il soit poursuivi par l'autorité judiciaire pour violence conjugale et placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution le 30 mai 2023 devant le tribunal correctionnel de Paris ne suffit pas à démontrer que son comportement constituerait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du procès-verbal de son audition du 9 février 2023, qu'il aurait explicitement indiqué qu'il ne se conformerait pas à une mesure d'éloignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation M. B a présenté une pièce d'identité et que, en tout état de cause, il était titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'un passeport en cours de validité. Par suite, en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. C pour ces motifs, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 20. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête sur ce point, que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire opposée à M. C doit être annulée. En ce qui concerne l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 22. Il résulte de ce qui a été relevé aux points 18 à 20 du présent jugement que la décision privant M. C d'un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation. Dans ces conditions, l'arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. C, ni qu'il réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour. En revanche, il implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire et lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trente-six mois sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 26 avril 2023 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, présidente, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303083_20230517
Données disponibles
- Texte intégral