TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303083_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Alouani, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a confirmé sur recours administratif préalable obligatoire l'interdiction d'accès aux centrales nucléaires de production d'électricité relevant d'EDF, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui faire délivrer l'autorisation d'accès sollicitée jusqu'à l'intervention de la décision au fond, dans un délai de quinze jours à compter de l'intervention de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mai 2023 sous le n°2301859 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.". 3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la ministre de la transition énergétique a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, l'interdiction d'accès aux centrales nucléaires de production d'électricité relevant d'EDF. Toutefois, les litiges concernant de telles décisions sont relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. L'interdiction d'accès s'applique à toutes les centrales nucléaires de France et l'autorisation d'accès avait été sollicitée pour M. B par la société EKIUM qui l'emploie en tant qu'ingénieur commercial et dont le siège est à Lyon. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent pour connaître de la présente requête. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 31 juillet 2023. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303083_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel