TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303083_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi une fouille à corps le 5 avril 2023 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; la décision de fouille mentionne uniquement qu'il présente un risque pour la sécurité des personnes ou pour le maintien du bon ordre dans l'établissement ; l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le seul motif de l'incarcération n'est pas de nature à justifier de telles humiliations ; les services pénitentiaires ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ; il est matériellement impossible pour un détenu de cacher un objet pendant un parloir sans être vu des surveillants ; la mise en place de plexiglas aux parloirs dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, empêchant les détenus d'avoir tout contact physique avec leur visiteur, rend totalement injustifiée la pratique des fouilles à nu dont le seul objet est d'humilier le détenu ; - il a subi un préjudice ; - il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 8 juin 2023 qui a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le montant des dommages et intérêts demandé par M. B soit ramené à de plus justes proportions. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par une décision du 9 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 juin 2023, M. B, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'Etat au motif qu'il a subi une fouille à nu illégale le 5 mars 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef de l'établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 225-2 de ce code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. B produit à l'appui de sa requête une liste de fouilles qui comporte une seule occurrence de fouille. Il est donc fondé à soutenir qu'il a subi une fouille intégrale. La fouille du 5 avril 2023 s'est déroulée à l'occasion du placement de M. B en quartier de détention. 5. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, le 5 avril 2023, d'une décision de fouille intégrale à l'occasion de son placement en quartier disciplinaire, pour avoir détérioré une cellule du quartier isolement et craché au niveau du cou de trois agents. Il résulte également de l'instruction que M. B est passé vingt-neuf fois en conseil de discipline et a fait l'objet de vingt-cinq sanctions entre 2016 et 2023 ainsi que d'un compte rendu d'incident le 21 février 2023 pour avoir incendié volontairement sa cellule et refusé d'obtempérer aux injonctions du personnel. En outre, l'intéressé a fait l'objet de nombreuses observations en raison de son comportement agressif et instable en détention. Il a également été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, par un jugement de la 13ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny le 7 mars 2016, pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et usage illicite de stupéfiants, par un jugement de la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 septembre 2016, ainsi que pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner par la cour d'assise de Seine Saint-Denis par un arrêt du 13 février 2018. Eu égard à ce qui précède, il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation auraient été suffisantes pour parer au risque de possession d'objets prohibés par l'intéressé. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que les fouilles corporelles intégrales se seraient déroulées selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du comportement et de la personnalité de l'intéressé, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale exécutée le 5 avril 2023 aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Dans ces conditions, le recours à cette fouille intégrale n'a, en l'espèce, ni méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni porté atteinte à la dignité de la personne en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours à cette mesure, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le magistrat délégué H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2303083_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel