TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 7ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303084_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mars et 14 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Toure, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au constat du non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 7 août 2023. Par ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre suivant. Par un courrier du 1er décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fléjou a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 12 août 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-d'Oise : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Le préfet du Val-d'Oise demande au tribunal de constater qu'il a, par son arrêté du 7 août 2023 édicté en cours d'instance, abrogé l'arrêté attaqué du 3 octobre 2022 et de juger, en conséquence, que les conclusions présentées par Mme A contre ce dernier sont devenues sans objet. Toutefois, l'arrêté du 3 octobre 2022, s'il a été abrogé par l'arrêté du 7 août 2023, a néanmoins reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L'exception de non-lieu doit dès lors être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 août 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 signé par une autorité incompétente, et qu'il a pris un nouvel arrêté du 7 août 2023 ayant la même portée. 6. Il y a donc lieu de regarder l'ensemble des moyens et conclusions de la requête comme étant également dirigés contre l'arrêté du 7 août 2023. En ce qui concerne l'arrêté du 3 octobre 2022 : 7. L'arrêté attaqué du 3 octobre 2023 a été signé par Mme D C, cheffe de la section contentieux/refus, qui a reçu compétence du préfet du Val-d'Oise, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, d'une part, toutes correspondances ou documents administratifs relevant de sa compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire, et, d'autre part, pour les récépissés et autorisations provisoires de séjour visés à l'article 1-1 et les attestations de demandes d'asile visées à l'article 1-2. Dès lors, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'entrent pas dans le champ de la délégation de signature accordée à Mme C. L'arrêté attaqué est par conséquent entaché d'un vice d'incompétence. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne l'arrêté du 7 août 2023 : 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 17 juillet 2019, à l'âge de dix-huit ans, quelques mois après le décès de sa grand-mère qui l'avait élevée en Mauritanie. Elle fait valoir qu'elle y a rejoint sa mère et ses frères et sœurs y résidant de longue date. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée par sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite depuis son arrivée au lycée d'adultes de la ville de Paris. Diverses attestations de ses professeurs soulignent son sérieux, son assiduité et ses résultats prometteurs, qui lui ont permis d'obtenir les compliments du conseil de classe à chaque trimestre. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard notamment de son parcours scolaire et de la présence de l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Sur l'injonction d'office : 10. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 3 octobre 2022 et 7 août 2023 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé V. Fléjou La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303084
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303084_20231212