TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303084_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme F C, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service, et l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la même autorité l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au 24 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest de la placer en position de congé de longue durée à compter du 16 septembre 2020 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions en litige affectent sa situation professionnelle et financière ; en raison de son placement en CITIS provisoire pendant près de deux ans, elle se trouve dans l'obligation de rembourser les traitements perçus puisqu'elle ne peut plus bénéficier d'un plein traitement à compter de l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire soit à compter du 16 septembre 2021 et que la période de disponibilité d'office dans laquelle elle a été placée durant plus de trois ans ne donne lieu à aucune cotisation retraite et a un impact immédiat sur sa future pension de retraite, son départ en retraite étant prévu au 1er janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée, dès lors que : - elle réunit les conditions pour bénéficier de l'article L. 822-12 du code de la fonction publique et être placée en congé de longue durée ; - en rejetant sa demande de placement en congé de longue durée le préfet a commis une erreur d'appréciation ; si son état de santé n'était ni invalidant ni grave, elle n'aurait pas dû être placée en disponibilité mais considérée comme apte à exercer ses fonctions, au besoin dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ce qui ne lui a pas été proposé ; elle a déjà connu des épisodes dépressifs dont certains reconnus par l'administration comme imputables au service qui ont été suivis d'une reprise d'activité ; l'expertise médicale réalisée à sa demande a conclu le 13 septembre 2023 que son état psychique et somatique n'est pas stabilisé et ne permet pas la reprise de son activité professionnelle et que l'attribution d'un congé longue durée est justifiée ; les éléments médicaux qu'elle produit depuis plusieurs années démontrent que depuis son arrêt de travail du 16 septembre 2020, son état de santé s'est manifestement dégradé et empêche à ce jour toute reprise de fonctions ; les expertises réalisées à la demande de l'administration montrent le caractère manifestement invalidant de sa pathologie mais également son aggravation ; - l'avis rendu par le conseil médical en formation restreinte le 7 novembre 2023 est erroné et entaché d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de nouveaux troubles de gravité suffisante depuis 2020 ; ces troubles ont été largement démontrés par les pièces médicales ; - le conseil médical commet également une erreur en considérant que sa maladie est consolidée depuis 2020 alors que la consolidation fixée par le Docteur A, porte sur l'épisode dépressif portant sur un arrêt de travail du 5 au 14 juin 2019 et qu'aucune consolidation n'a été prononcée concernant le nouvel épisode dépressif donnant lieu à l'arrêt de travail du 16 septembre 2020 ; - l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de la placer en congé de longue durée entache nécessairement d'illégalité l'arrêté du 10 novembre 2023 la plaçant en disponibilité d'office dans la mesure où elle en constitue un acte subséquent, dépourvu de base légale ; - l'arrêté du 10 novembre 2023 est également entaché d'erreur de droit dès lors qu'il a été pris le 10 novembre 2023 soit trois jours après la réunion du comité médical et six jours avant que le préfet ne prenne position quant à sa demande de placement en congé de longue durée ; ce qui démontre que le préfet s'est fondé exclusivement sur l'avis rendu par le conseil médical pour statuer alors qu'il n'est pas lié par l'avis rendu par le conseil médical. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, le ministre de l'intérieur s'est déclaré incompétent. La requête a été communiquée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest et à la préfecture de la Gironde qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête au fond n° 2303082, enregistrée le 30 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Madelaigue ; - les observations de Me Marcel, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu'il développe. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est fonctionnaire de police, titulaire du grade de brigadier-chef, et affectée au commissariat de Bayonne. Elle a été placée en arrêt maladie pour un syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail du 19 septembre 2016 au 30 novembre 2017. Après une reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, elle a été placée en congé maladie du 2 décembre 2017 au 30 avril 2018. Par décision du 24 juillet 2018, le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a reconnu l'imputabilité au service de ces arrêts de travail. Mme C a formulé une nouvelle demande d'imputabilité au service en produisant un certificat médical en date du 5 juin 2019, pour un syndrome de stress réactionnel. Par décision du 14 octobre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a refusé l'imputabilité au service de cette rechute malgré un avis favorable de la commission de réforme du 8 septembre 2020. Enfin, le 16 septembre 2020, Mme C a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail et a sollicité son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) le 26 avril 2021 et, par arrêté du 7 décembre 2021 elle a été placée en CITIS provisoire dans l'attente de l'instruction de sa demande. Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail par une décision du 18 juillet 2023 pour la période allant du 16 septembre 2020 au 30 mai 2023, et a édicté des arrêtés datés du même jour plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire pour une période d'un an à compter du 16 septembre 2020 et en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire ensuite et jusqu'au 15 décembre 2023. La requérante a alors présenté, comme elle y était invitée par la décision du 18 juillet 2023, une demande de placement en congé de longue durée. Le conseil médical saisi en formation restreinte a rendu un avis défavorable le 7 novembre 2023. Le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a ensuite rejeté la demande de placement en congé de longue durée de Mme C par décision du 16 novembre 2023 et l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 16 septembre 2021 au 24 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service, et l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la même autorité l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au 24 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / ().". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. La condition d'urgence, à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Les décisions par lesquelles le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande de placement en congé de longue durée de Mme C et l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 16 septembre 2021 au 24 décembre 2023 ont pour conséquence qu'elle ne pourra plus bénéficier de son plein traitement à compter de l'expiration de ses droits à congés de maladie ordinaire soit à compter du 16 septembre 2021 et qu'en raison de son placement en CITIS provisoire pendant près de deux ans, elle se trouvera dans l'obligation de rembourser les traitements perçus. Cette circonstance est accentuée par le fait que la période de disponibilité d'office dans laquelle elle est placée ne donne lieu à aucune cotisation retraite et a un impact sur sa future pension de retraite, son départ en retraite étant prévu au 1er janvier 2024, ce qui est de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence sur le plan professionnel et financier. Dans ces conditions, Mme C démontre suffisamment l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge du référé-suspension se prononce avant que soit rendu un jugement au fond. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article L.822-12 du code général de la fonction publique " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; () ". L'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que : " I. Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; () . ". Aux termes de l'article L. 822-15 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". 6. Les congés de longue maladie sont ouverts lorsque la maladie met le fonctionnaire " dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions " et qu'elle " rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 novembre 2023 par lequel le préfet délégué a refusé de placer Mme C en congé de longue maladie, et l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel il l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 16 septembre 2021 au 24 décembre 2023, sont fondés sur l'avis rendu par le conseil médical restreint, défavorable à la demande d'octroi d'un congé de longue maladie au motif que les conditions n'étaient pas réunies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier en particulier de l'expertise médicale réalisée par le docteur B le 6 janvier 2023 dans le cadre de l'instruction de la demande de placement en CITIS formulée le 17 août 2021 par Mme C qu'il est fait mention d'un état psychique et somatique non stabilisé faisant obstacle, selon son auteur, à toute reprise du travail. Un certificat médical établi par le Docteur E le 24 juillet 2023 à l'appui de la demande de Mme C indique " qu'elle présente un syndrome anxiodépressif chronique depuis le mois de septembre 2020 consécutif à un stress par harcèlement professionnel empêchant toute reprise du travail. Elle a été mise en arrêt de travail depuis cette date et est sous anti-dépresseur (Seroplex l0mg/jour) avec un suivi par 2 psychiatres (1 consultation par mois). Par ailleurs la patiente présente différents signes cliniques probablement consécutifs à ce stress ". La lecture des conclusions d'expertises réalisées à la demande de l'administration depuis l'apparition du premier épisode dépressif, notamment les expertises du docteur A en avril 2018 et février 2020 et celle du docteur D le 25 mars 2021 montrent une dégradation de l'état de santé de Mme C et le caractère invalidant de sa pathologie de même que les certificats des médecins qui accompagnent Mme C dans le traitement de sa pathologie. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 8. Le moyen tiré de l'erreur du conseil médical en considérant que sa maladie est consolidée depuis 2020 alors que la consolidation fixée par le docteur A, porte sur l'épisode dépressif d'un arrêt de travail du 5 au 14 juin 2019 alors qu'aucune consolidation n'a été prononcée concernant le nouvel épisode dépressif nécessitant l'arrêt de travail du 16 septembre 2020 est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté sa demande de placement en congé de longue durée à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance d'imputabilité de son accident au service, et de l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la même autorité l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au 24 décembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l'auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 11. La suspension des décisions en litige implique que le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest procède au réexamen de la demande de Mme C de congé de longue maladie, en prenant en compte l'intégralité des éléments médicaux produits, et qu'elle la place, dans l'attente, à titre conservatoire, en congé de longue maladie. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest de placer Mme C, dès la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire en congé de longue maladie et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest la somme que Mme C demande de 1 200 euros au titre des frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest a rejeté la demande de placement en congé de longue durée de Mme C, et l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la même autorité l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 16 septembre 2021 jusqu'au 24 décembre 2023 sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest de placer, dès la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire, Mme C en congé de longue maladie et de procéder au réexamen de la demande de congé de longue maladie, en prenant en compte l'intégralité des éléments médicaux produits, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest versera à Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Pau, le 18 décembre 2023. La juge des référés, Signé F. MADELAIGUELa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2303084_20231218
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