TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303084_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, la commune de Reignac représentée par Me Boissy, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum M. C A en qualité d'architecte mandataire du groupement titulaire du marché de maîtrise d'œuvre et la société Colas Sud-Ouest à lui verser, à titre de provision, une somme d'un montant total de 178 284 euros TTC ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts à taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête et avec capitalisation des termes échus à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3°) de mettre à la charge de M. C A et de la société Colas Sud-Ouest une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Reignac soutient que : - les désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructions et à justifier le versement d'une provision ; - les désordres constituent un danger pour la circulation et rendent impropre l'ouvrage à sa destination ; - M. C A et la société Colas Sud-Ouest ont manqué à leurs obligations ; - le rapport de l'expert, M. D, est un élément probant permettant d'établir l'absence de contestation sérieuse de la créance ; - l'affirmation de M. A tendant au refus du département à reprendre la totalité des structures de la chaussée existante en raison du coût ou de la gêne est purement hypothétique ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, M. C A représenté par Me Czamanski conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire à la condamnation de la société Colas Sud-Ouest à le garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, de limiter à la somme de 89 000 HT soit 106 800 euros le montant de la provision, de mettre à la charge de la partie qui succombe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus de ses conclusions de la requête. Il soutient que : - M. D, expert désigné par le tribunal, ne se prononce pas sur la nature des désordres qu'il a observés ; - les frais d'expertise constituent des dépens devant être mis à la charge des constructeurs définitivement déclarés responsable des désordres invoqués ; - la somme de 46 000 euros HT et 55 200 euros TTC constitue une plus-value par rapport à ce qui avait été déterminé durant l'élaboration du projet et ne doit donc pas être mise à la charge des constructeurs ; - une étude préalable à la régularisation de la convention d'aménagement du bourg avait été réalisée et avait été fourni par le département de la Gironde pour connaître le trafic des voiries et leur dangerosité ; - les essais de déflection réalisés par la société Colas Sud-Ouest avaient indiqué, avant le démarrage des travaux de réfection, un état de la chaussée " fatiguée " ; - aucune prestation n'a été effectuée sur la structure de la chaussée, seulement des travaux de rehaussement de la voirie ; - la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse ; - la commune de Reignac ne démontre pas que la voirie serait impropre à sa destination ; - la commune de Reignac ne démontre pas que M. A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; - les travaux demandés par le département de la Gironde, après identification des points faibles de la route, n'étaient que des reprises ponctuelles de structure à réaliser et non une reprise globale de structure des chaussées ; - l'erreur de conception doit être imputée au département de la Gironde qui n'a pas pris en considération ni l'usage de la route départementale ni son état de vétusté ; - la société Colas Sud-Ouest doit être condamnée à le garantir, en qualité d'entreprise spécialisée dans la réalisation des travaux routiers et de voirie ; il lui appartenait au titre de son obligation de conseil et de sa mission de conception technique d'alerter la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre de l'état de vétusté de la voirie existante et proposer les travaux adéquats. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la société Colas Sud-Ouest, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, conclut : - à titre principal au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire à la condamnation de M. A à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, de limiter à la somme de 89 000 HT soit 106 800 euros TTC le montant de la provision, de mettre à a charge de la partie qui succombe la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus de ses conclusions de la requête. Elle soutient que : - la somme de 46 000 euros HT et 55 200 euros TTC constitue une plus-value par rapport à ce qui avait été déterminé durant l'élaboration du projet et ne doit donc pas être mise à la charge des constructeurs ; - les frais d'expertise constituent des dépens devant être mis à la charge des constructeurs définitivement déclarés responsable des désordres invoqués ; - la société 3D est responsable des désordres ; - M. A doit être condamné à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre à proportion de 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 1901219 du 7 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise et désigné M. B D en qualité d'expert. Vu les ordonnances des 24 février 2020 n°2000262 et 15 juin 2020 n°2002143 par lesquelles le président du tribunal administratif de Bordeaux a étendu la mission confiée à M. D. Vu le rapport d'expertise enregistré le 2 novembre 2020. Vu l'ordonnance du 3 novembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 10 464,63 euros TTC et mis ces frais à la charge de la commune de Reignac. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 février 2014, la commune de Reignac a conclu une convention d'aménagement avec le département de la Gironde, portant sur de travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage et la responsabilité de la commune. La mission de maîtrise d'œuvre a été confiée au groupement solidaire constitué par M. A et M. Van den Berg, M. A a été désigné comme l'architecte mandataire du groupement. Par un acte d'engagement du 8 mars 2013, le premier lot a été attribué à la société Colas Sud-Ouest pour un montant de 328 657,88 euros TTC. Par une déclaration de sous-traitance du 17 février 2014, la société Colas Sud-Ouest a sous-traité à la société 3D la fourniture et pose de résine et agrégats dans le cadre de l'aménagement du bourg. Le 11 mars 2014, les travaux ont fait l'objet d'une réception avec des réserves relatives au revêtement résine sur chaussée, plateaux sur chaussées et les dalles. Le 25 novembre 2014, les réserves ont été levées et les ouvrages ont été réceptionnés. Le 1er février 2018 un constat d'huissier a été dressé décrivant les désordres au carrefour du bourg. Le 7 août 2019, M. D, expert judiciaire, a été désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux. M. D a rendu son rapport le 2 novembre 2020. Par une requête du 14 juin 2023, la commune de Reignac a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un référé-provision tendant à la condamnation solidaire de M. A et la société Colas Sud-Ouest au versement de la somme de 178 284 euros. M. A et la société Colas Sud-Ouest forment des appels en garantie. Sur le principe de la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". En ce qui concerne le caractère décennal des désordres : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des désordres ont été constatés sur le carrefour principal du centre bourg de Reignac. Les désordres consistent en des pavés cassés, une fissuration des enrobés et des fissures de résines et des faïençages sur enrobés. Ces désordres ont conduit à la constitution de nids de poules qui fragilisent l'ouvrage et accélèrent sa dégradation. L'expert constate une corrélation entre les valeurs de déflexion importantes et les zones affectées de désordres. De plus, le rapport d'expertise souligne que les travaux d'aménagement du carrefour ont été effectués sur une chaussée existante peu structurée et que la couche de roulement présente un uni de surface très irrégulier et dangereux. En outre un constat d'huissier du 1er février 2018 fait état des désordres apparus sur ces aménagements, avec fissure et ébrèchement des pierres constituant le pavage. L'huissier a également constaté que certaines pierres étaient totalement cassées ou manquantes et que l'ensemble de ces dégradations semblait avoir provoqué des fissurations dans le bitume de la chaussée. Il a encore été relevé que cette situation entraînait un danger pour la circulation des voitures et des camions, nombreux à emprunter cette route. Si dans son rapport d'expertise du 2 novembre 2020, M. D n'a pas pu dater avec précision l'apparition des désordres, il prend pour référence le constat d'huissier du 1er février 2018 et l'existence des désordres à cette date. Les désordres constatés sont donc apparus postérieurement à la réception définitive des travaux le 25 novembre 2014. Par suite, ces désordres, qui n'étaient pas apparents à la date de la réception définitive de l'ouvrage, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité, de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée. En ce qui concerne la responsabilité des désordres : 5. Pour l'application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; le constructeur dont la responsabilité est recherchée en application des principes dont s'inspirent lesdits principes n'est fondé à se prévaloir vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'imputabilité à un autre constructeur cocontractant du maître de l'ouvrage, de tout ou partie des désordres litigieux et à demander en conséquence que sa responsabilité soit écartée ou limitée que dans la mesure où ces désordres ou cette partie des désordres ne lui sont pas également imputables. 6. Il résulte du rapport d'expertise que les désordres constatés sont imputables à l'équipe de maîtrise d'œuvre, à la société Colas Sud-Ouest et à l'entreprise 3D. La maîtrise d'œuvre, titulaire de la mission de conception, a conçu des aménagements qualitatifs de surface sans s'être assuré de la capacité et de l'état de la chaussée, malgré des essais ayant confirmé cette insuffisance. De plus, le maître d'œuvre a prescrit des pavés résine sur une structure déformable, non adapté au passage des nombreux camions, et n'a pas pu procéder à un rechargement en enrobés de 10 cm sur la chaussée existante contrairement à ce qui avait été défini. La société Colas Sud-Ouest, titulaire du marché de travaux et plus précisément des travaux de revêtement de sols durs, n'a pas procédé au collage des enrobés à leur support ce qui a fragilisé la chaussée. Enfin la société 3D a collé des pavés résine sur un support déformable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation de payer dont se prévaut la commune de Reignac à l'égard de M. A et la société Colas Sud-Ouest, doit être regardée en l'état de l'instruction comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable. Sur le montant de la provision : 8. Si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ; il appartient à la partie qui invoque un préjudice d'établir la réalité de ce préjudice ainsi que le lien direct de causalité qui le relie au fait générateur. 9. Dans son rapport d'expertise du 31 octobre 2020, l'expert a estimé que le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres s'élevait à la somme de 162 000 euros TTC et comprenait la réalisation d'une couche de forme, de deux couches de 8 cm de grave bitume et d'une couche de roulement de 6 cm en enrobé. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces travaux auraient dû être intégrés dans le projet initial et qu'ils n'ont pas été envisagés de sorte qu'ils génèreront nécessairement une plus-value de l'ouvrage estimée par l'expert à 55 200,00 euros TTC. Cette plus-value doit, par conséquent, être soustraite de la somme au titre de la réparation des désordres. Aussi, la somme de 106 800' euros TTC doit être mise à la charge de la maîtrise d'œuvre et de la société Colas Sud-Ouest. La commune de Reignac est donc fondée à demander la condamnation solidaire de M. A et la société Colas Sud-Ouest à lui verser une provision d'un montant total de 106 800 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Sur la demande de provision au titre des frais et honoraires d'expertise : 10. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (). ". 11. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance du 3 novembre 2020, mis à la charge de la commune de Reignac les frais et honoraires de l'expertise. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais. Par suite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la commune de Reignac disposait de la faculté de contester la dévolution des frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. En conséquence, la demande de la commune de Reignac tendant à ce que la société Colas Sud-Ouest et M. A soient condamnés solidairement à lui verser au titre de ces frais et honoraires la provision de 10 464.43 euros TTC doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Reignac est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de M. A et la société Colas Sud-Ouest à lui verser une provision d'un montant 106 800' euros TTC ainsi que des intérêts sur cette somme. Sur les appels en garantie : 13. Il résulte du rapport d'expertise que M. A aurait dû s'assurer de la capacité portante et résistante de la chaussée lors de la conception des aménagements retenus et des matériaux pouvant être posés sur la chaussée. La société Colas Sud-Ouest aurait dû procéder au collage des enrobés, son absence a fragilisé la chaussée. Leur part de responsabilité sera fixée à 70 % pour M. A et 30 % pour la société Colas Sud-Ouest. Il en résulte que la société Colas Sud-Ouest et M. A doivent être condamnés à se garantir réciproquement des condamnations prononcées à leur encontre. La société Colas Sud-Ouest garantira M. A à hauteur de 30 % de de la provision mis à sa charge. M. A garantira la société Colas Sud-Ouest à hauteur de 70 % de la provision mis à sa charge. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reignac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les parties au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. A et la société Colas Sud-Ouest le versement à la commune de Reignac de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : La société Colas Sud-Ouest et M. A sont condamnés in solidum à verser à la commune de Reignac une provision de 106 800' euros TTC assortis des intérêts au taux légal depuis le 14 juin 2023. Article 2 : La société Colas Sud-Ouest et M. A sont condamnés in solidum à verser à la commune de Reignac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La société Colas Sud-Ouest est condamnée à garantir M. A comme indiqué au point 13. Article 4 : M. A est condamné à garantir la société Colas Sud-Ouest comme indiqué au point 13. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, la société Colas Sud-Ouest et la commune de Reignac. Copie sera transmise pour information à M. D, expert. Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2023 La juge des référés, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2303084_20231221
Données disponibles
- Texte intégral