TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303084_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la commune de Saint-Appolinaire demande au tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière dont devra s'acquitter la société TLM Fernandes au titre des dégradations commises le 9 janvier 2023 sur des voies communales. Elle soutient que : - des voies communales ont été dégradées par le passage d'un transporteur ; - le transporteur n'a pas souhaité donner suite à sa demande d'accord amiable. La demande de la commune de Saint-Appolinaire a été communiqué le 5 juin 2023 à la société TLM Fernandes qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Estimant qu'un semi-remorque " convoi exceptionnel " appartenant à la société TML Fernandes a, le 9 janvier 2023, causé des dégradations sur la route de la Bascule et le chemin de la Roussille en livrant le GAEC des clochettes de Corayme, la commune de Saint-Appolinaire demande au tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière dont devra s'acquitter la société au titre des dégradations commises. 2. Aux termes des dispositions de l'article L.141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Appolinaire a, par courrier du 28 janvier 2023, sollicité la société TML Fernandes afin de trouver l'accord amiable prévu par les dispositions précitées, suite à la dégradation de la route de la bascule et du chemin de la Roussille. La société a répondu le 7 février 2023 qu'elle refusait de faire une proposition amiable. Dans ces conditions, la tentative d'accord amiable engagée par la commune doit être regardée comme ayant définitivement échoué à cette date. 5. Les conditions d'application des dispositions précitées sont réunies. Il y a dès lors lieu, avant-dire-droit, en application des dispositions combinées de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et L. 141-9 du code de la voirie routière de prescrire une expertise sur les points déterminés à l'article 1 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la commune de Saint-Appolinaire, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) de recueillir toutes informations utiles sur le statut de la voie communale en cause, la règlementation applicable à ses conditions de circulation et son état de viabilité et d'entretien avant les dégradations en cause, d'évaluer leur caractère anormal ou non par rapport à un entretien courant. 2°) de décrire les dégradations strictement causées aux voies par le passage du véhicule de la société TML Fernandes. 3°) de déterminer les causes des dégradations qui seraient constatées et de dire, le cas échéant, si elles résultent du passage, sur cette voie, d'autres véhicules ayant pu l'endommager. 4°) de dire si des tiers ont concouru aux dommages. 5°) en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles. 6°) de chiffrer les frais de remise en l'état antérieur de la chaussée et de fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de fixer le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. 7°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Saint-Appolinaire et la société TML Fernandes. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Appolinaire et à la société TML Fernandes. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2203084
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Chronologie de l'affaire
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TA696 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303084_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303084_20240206
Données disponibles
- Texte intégral