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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303084_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision. Il soutient que : - il produit les justificatifs et demande au tribunal de réexaminer sa demande. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M A, ressortissant algérien ayant sa résidence normale en France, a présenté le 3 novembre 2023 une demande d'échange d'un permis de conduire algérien délivré le 21 janvier 2022 par les autorités algériennes. Par la décision litigieuse du 8 février 2023, le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par le requérant a été implicitement rejeté. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. -A. - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. /B. -Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour () ". 3. Les dispositions précitées permettent, sous certaines conditions, au titulaire d'un permis de conduire étranger de ne pas perdre son droit à conduire sur le territoire français et non de permettre à un ressortissant étranger régulièrement installé en France de retourner dans son pays d'origine pour obtenir un permis de conduire. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son permis de conduire algérien le 2 janvier 2022, postérieurement à la délivrance de son premier titre de séjour, valable du 29 avril 2013 au 28 avril 2014, et que son séjour en Algérie ne remet pas en cause sa résidence normale en France. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision ni d'erreur de fait et ni d'erreur de droit. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303084_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel