TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303085_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. A, représenté par Me Odin, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent : création d'entreprise - autorise à exercer une activité commerciale, industrielle et artisanale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder sans délai à l'examen de sa demande de rectification de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mention de son titre de séjour l'empêche d'exercer son activité professionnelle en raison de son impossibilité à immatriculer sa société au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris et que sa demande de rectification est restée sans réponse de la part du préfet depuis plus de quatre mois ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles sont l'unique moyen pour voir son dossier traité par la préfecture, qu'il remplit toutes les conditions pour solliciter le titre de séjour demandé, qu'elles lui sont nécessaires pour enregistrer son entreprise au RCS de Paris et que le silence du préfet gardé pendant quatre mois est constitutif d'une carence de la préfecture des Hauts-de-Seine ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 7 octobre 1964 est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent : création d'entreprise - autorise à exercer une activité commerciale " valable jusqu'au 7 septembre 2025. Le requérant faisant valoir que son nouveau titre de séjour ne lui permet pas d'immatriculer sa société " La Trame 75 " au RCS de Paris, a sollicité de la préfecture des Hauts-de-Seine, par un courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, la rectification de la mention de son titre de séjour en " passeport talent : création d'entreprise - autorise à exercer une activité commerciale, industrielle et artisanale " sans obtenir de réponse. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour avec la mention désirée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent : création d'entreprise - autorise à exercer une activité commerciale, industrielle et artisanale ", M. A soutient, d'une part, qu'il ne peut exercer son activité professionnelle en raison de son impossibilité à immatriculer sa société au RCS de Paris et, d'autre part, que sa demande de rectification de la mention de son titre de séjour est restée sans réponse pendant plus de quatre mois. Toutefois, le requérant n'établit ni l'impossibilité d'immatriculer sa société, ni en quoi la seconde rectification de la mention de son titre de séjour lui permettrait de le faire, alors qu'il est titulaire d'un passeport talent valable jusqu'au 7 septembre 2025, qu'il a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine une première rectification de son titre de séjour qui lui a été accordée et qu'il ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle ou financière. Par suite, la modification sollicitée ne présente pas de caractère d'utilité et d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 10 mars 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303085_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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