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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303085_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans (pôle social) a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 2 597,12 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros. Il soutient que : - sa situation financière ne lui permet plus de rembourser cet indu, qu'il a partiellement acquitté ; il assure seul la charge d'un enfant handicapé et est sans activité ; il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés ; il a déposé un dossier de surendettement en mai 2021 ; le montant de ses dettes s'élève à 16 193,94 euros, auquel s'ajoutent 7 291,20 euros de dettes pénales et de réparations pécuniaires Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à M. B un indu de revenu de solidarité active de 3 124,67 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année de 228,67 euros, fondé sur la rectification des ressources déclarées. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret du 6 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Si le requérant se prévaut de sa situation financière actuelle, le département du Loiret précise que sur sa déclaration des mois de juillet à septembre 2020, M. B a mentionné n'avoir perçu aucune ressource, alors qu'il a bénéficié d'indemnités maladie à hauteur de 581 euros pour le mois de juillet 2020, 162 euros pour le mois d'août 2020 et 721 euros pour le mois de septembre 2020 ainsi qu'une indemnité chômage de 620 euros en juillet 2020, que sur sa déclaration des mois d'avril à juin 2021, il a omis la déclaration de 974 euros d'indemnités maladie en juin 2021 et qu'enfin sur sa déclaration des mois de juillet à septembre 2021, il a omis de déclarer de 200 euros d'indemnités maladie en juillet 2021. Le département précise également sans être contredit sur ce point que M. B n'a pas répondu à la demande de pièces de la caisse d'allocations familiales lui demandant ses justificatifs de revenus. Il suit de là, compte tenu de la nature des ressources omises et alors que le requérant ne fait valoir aucun argument susceptible d'établir qu'il pouvait légitimement ignorer l'obligation de les déclarer, que M. B ne peut être regardé comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Le requérant ne peut demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département du Loiret et à a caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303085_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel