TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303085_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D E, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et elle méconnaît, en outre, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que M. E soit condamné à verser à l'État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 27 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les observations de Me Hebmann représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 15 septembre 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire national au mois de juin 2020. Il a présenté, le 29 juin 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. E demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B C. Par un arrêté n° 1193/SG du 2 août 2023, référencé 21-2023-08-02-00009, publié le 22 août 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 21-2023-070 du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, et en son absence à Mme B C, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, et secrétaire général adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas été absent à la date d'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2020 où il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 30 juin 2020. Il est constant que le requérant est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit par aucune pièce du dossier être dépourvu de tout attache dans son pays d'origine, le Mali, ou il a vécu la plus grande partie de son existence et où vit encore sa mère. M. E ne justifie ainsi pas de liens anciens, stables et suffisamment intenses en France. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il a effectué avec succès sa scolarité est dispose désormais de réelles perspectives d'intégration professionnelle, cette circonstance ne témoigne pas, à elle seule, d'une insertion particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 6. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour délivré à titre exceptionnel portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance () d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité () de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance () d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 8. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 9. A l'appui de sa demande de titre de séjour et pour établir sa minorité, M. E s'est prévalu d'un extrait d'acte de naissance n° 830/RGI6 au nom de E D né le 15 septembre 2004 à Lambatara au Mali. 10. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Côte-d'Or s'est notamment fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 28 juin 2022 réalisé par le service de police aux frontières territorial de Dijon. Pour conclure que ce document était irrecevable au sens de l'article 47 du code civil, le service a retenu que plusieurs constatations démontraient que le document produit pouvait soulever des doutes sérieux sur son authenticité. Les irrégularités relevées ont conduit le préfet de la Côte-d'Or à douter des conditions de délivrance et estimer impossible que l'autorité légitime de délivrance soit à l'origine des documents, compte tenu de ce que des erreurs de rédaction ne pouvaient avoir été commises par l'administration malienne. 11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 juin 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné le placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance de M. E, né le 15 septembre 2004. Par ailleurs, par un arrêt du 23 juillet 2020, la cour d'appel de Dijon a confirmé le placement de M. E à l'aide sociale à l'enfance de Côte-d'Or jusqu'au 15 septembre 2022, date de sa majorité, en soulignant que les professionnels ne remettaient pas en cause la minorité de l'intéressé et que la mère de l'intéressé lui avait communiqué une carte d'identité en date du 20 décembre 2019, produite par le préfet à l'appui de son mémoire en défense, et dont la validité n'est pas contestée. Enfin, par une ordonnance rendue le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dijon, l'intéressé a été admis au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de " tutelle d'Etat ". Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur dans l'appréciation de l'authenticité des documents d'état civil présentés par M. E est fondé. 12. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet de la Côte-d'Or s'est également fondé, nonobstant le rapport d'évaluation positif émis par l'aide sociale à l'enfance le 13 juin 2023, sur l'absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, en raison d'absences répétées et de notes insuffisantes, ses professeurs ayant souligné, à plusieurs reprises, les difficultés qu'il rencontrait dans le suivi de ses études et son investissement inégal selon les matières considérées, ainsi que sur la circonstance qu'il conservait des liens familiaux avec sa mère et sa sœur résidant au Mali. Ainsi, et nonobstant l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " par M. E, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que ces motifs étaient de nature à fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 14. La décision de refus de séjour, qui constitue la base de la décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est dès lors pas entachée d'une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. E et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. E doit être écarté. 16. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En quatrième lieu, aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 18. En se bornant à produire un article de presse, au demeurant ancien, M. E n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, le Mali, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Par ailleurs, le préfet de la Côte-d'Or ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Côte-d'Or et à la SCP Themis Avocats et Associés. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024 à laquelle siégeaient : - M. Nicolet, président, - M. Hugez, premier conseiller, - M. Cherief, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, H. CheriefLe président, Ph. NicoletLa greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2303085_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel