TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303086_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le Port autonome de Strasbourg a refusé sa renonciation au départ à la retraite ; 2°) d'enjoindre au Port autonome de Strasbourg de le maintenir en poste, et à titre subsidiaire, de réexaminer la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il doit quitter son poste le 31 mai 2023 si la décision dont la suspension est demandée est maintenue ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision était compétent pour l'édicter ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que : o l'administration aurait dû s'interroger sur le délai écoulé entre la décision du 22 décembre 2022 acceptant son départ à la retraite et sa lettre de renonciation du 26 janvier 2023 ; o l'administration aurait dû s'interroger sur l'intérêt du service avant de prendre la décision de mise à la retraite ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration aurait dû retirer la décision de mise à la retraite dès lors que sa réintégration ne portait pas atteinte à l'intérêt du service ni aux droits des tiers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa renonciation à la mise à la retraite intervient dix jours après la décision de mise à la retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le Port autonome de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et au rejet des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que par décision du 12 mai 2023, il a retiré à la fois la décision contestée du 14 mars 2023 portant refus de renonciation de départ à la retraite et la décision du 22 décembre 2022 prononçant sa mise à la retraite. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte du retrait de la décision contestée ; 2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2303085. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté en qualité d'agent contractuel de droit public par le Port autonome de Strasbourg, a été titularisé le 1er janvier 2016. Il a alors été mis à disposition de la SASU Rhine Europe terminals. Le 2 décembre 2022, M. A a sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er juin 2023. L'administration a donné une suite favorable à sa demande le 22 décembre 2022 et a notifié sa décision à M. A le 16 janvier 2023, lui indiquant que sa mise à la retraite prendrait effet le 31 mai 2023. Le 26 janvier 2023, au vu d'une simulation de pension, M. A a informé le Port autonome de Strasbourg de ce qu'il souhaitait renoncer à son départ à la retraite. Par décision du 14 mars 2023, la directrice générale du Port autonome de Strasbourg a refusé de faire droit à cette demande de renonciation. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision refusant de faire droit à sa demande de renonciation et d'enjoindre au Port autonome de Strasbourg de le maintenir sur son poste. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 mai 2023, remise à M. A le 20 mai suivant par courrier recommandé avec accusé de réception, la directrice générale du Port autonome de Strasbourg a retiré la décision contestée du 14 mars 2023 refusant la renonciation de M. A à demander son départ à la retraite, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 prononçant son départ à la retraite à compter du 31 mai 2023. La décision du 12 mai 2023 constate également le maintien de M. A dans ses effectifs. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction du requérant ont donc perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, et au Port autonome de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303086
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303086_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel