TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303086_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 18 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits et obligations par la remise du formulaire prévu par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence en application d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est inopposable faute de lui avoir été notifiée en application de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que plusieurs membres de sa famille résident actuellement en France de manière régulière et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de maçon. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant turc né le 27 mai 1997, déclare être entré en France en 2017, démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à Mme F H, directrice de cabinet de la préfète de l'Oise et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence de M. E C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D, qui se borne à soutenir que Mme H ne dispose d'aucune délégation en cas d'empêchement de M. G A, n'établit, ni même n'allègue que M. C n'a pas été empêché ou absent. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué cite les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, la préfète de l'Oise a indiqué, d'une part, que M. D a fait l'objet, le 24 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire sans délai, dont l'exécution, bien que ne pouvant intervenir immédiatement pour des raisons matérielles, demeure toutefois une perspective raisonnable et que, d'autre part, l'intéressé semble, eu égard à son adresse, connue des services de l'État, présenter quelques garanties de représentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, lequel comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de M. D, doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent la remise aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 du même code, à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, aux étrangers assignés à résidence, d'une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. Il s'ensuit que le défaut de remise d'une telle information, qui consiste en une formalité postérieure à l'arrêté d'assignation à résidence, est sans incidence sur sa légalité laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée ". 8. Pour assigner M. D à résidence, la préfète de l'Oise s'est fondée sur le motif que ce dernier ne s'est pas conformé à l'arrêté du 24 avril 2023, notifié le 15 mai 2023, pris par le préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 9. Il ressort des pièces du dossier, produite par la préfète de l'Oise en défense, que l'arrêté du 24 avril 2023 a été notifié à M. D par lettre recommandée avec avis de réception chez Coallia 95 n° 23194, 3 allée des platanes à Cergy. Les mentions figurant sur l'enveloppe retournée à l'administration font, en outre, apparaître que cette lettre a été présentée le 25 avril 2023, sans pouvoir être distribuée. A défaut de retrait en bureau de poste dans le délai prévu pour ce faire, ce pli a été retourné à l'expéditeur, le 15 mai 2023 revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant indique, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté attaqué a été expédié à une adresse à laquelle il ne résidait plus au 25 avril 2023 de sorte qu'il ne lui est pas opposable en application des dispositions de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration, il n'établit, pas plus qu'il n'allègue, avoir informé l'administration préfectorale de son changement d'adresse, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dès lors, l'ensemble des mentions précises, claires et concordantes figurant sur l'enveloppe retournée aux services de la préfecture du Val d'Oise constituent la preuve de la notification régulière, le 25 avril 2023, de l'arrêté du 24 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 221-8 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 11. Par ailleurs, l'article L. 733-2 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". En outre, l'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 12. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. La décision attaquée fait obligation à M. D de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Saint-Leu-d'Esserent ainsi que de demeurer à son domicile, au 4 bis rue Henri Barbusse, chaque jour entre 05h30 et 07h30 et lui interdit de sortir du département de l'Oise sans autorisation. Or, le requérant ne démontre pas, en se bornant à affirmer que de telles mesures limitent sa liberté d'aller et venir, en quoi l'arrêté attaqué l'empêcherait d'exercer son activité professionnelle en qualité de maçon. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière, dont son frère qui l'héberge, une telle circonstance ne s'oppose pas en tant que tel à ce qu'il lui soit fait assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé P. BEAUCOURTLe greffier, Signé P. VROMAINE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303086_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel