TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303086_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2303086, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de remise de remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 369,88 euros relatif à la période de septembre 2020 à mars 2021. Mme C soutient que : - elle a déclaré chaque trimestre ses revenus et ceux de sa fille A, y compris les périodes de chômage de cette dernière ; elle a les preuves et les dates de toutes ses déclarations ; - par suite, la caisse d'allocations familiales ne saurait lui reprocher une déclaration tardive de plus de six mois ; - si la caisse d'allocations familiales lui précise dans un mail que les revenus de sa fille étaient supérieurs à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), elle a fait ses déclarations aux dates demandées et n'est pas responsable du mauvais calcul de l'aide personnalisée au logement ; - sa situation financière est délicate et l'oblige à compter le moindre centime. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - postérieurement à la décision attaquée du 6 février 2023, elle a accordé à Mme C une remise partielle de son indu d'aide personnalisée au logement en ne laissant à sa charge que la somme de 184,94 euros par décision du 12 juillet 2023 ; - l'indu initial de 369,88 euros est fondé en droit en application des dispositions de l'articles R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale ; il est fondé en fait sur la circonstance que la requérante n'a pas indiqué que sa fille, A B, était salariée du 4 septembre au 4 octobre 2020 et du 11 février au 31 mai 2021 alors qu'elle avait mentionné sur internet le 11 janvier 2022 qu'elle était au chômage indemnisé depuis le 6 août 2021 ; - en application des articles L. 821-1 à L. 823-9 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, il a été accordé à la requérante une remise de 50% de sa dette ; cette dernière ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette. Vu : - la décision litigieuse initiale du 6 février 2023 ; - la décision postérieure du 12 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme D C, née le 18 avril 1975, s'est vue notifier par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne un indu d'aide personnalisée au logement suite à un trop-perçu au titre de la période de septembre 2020 à mars 2021 de 369,88 euros. Mme C a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales d'une demande de remise, ce qui lui fut initialement refusé par décision du 6 février 2023. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur le quantum du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a finalement fait partiellement droit à la demande de remise de Mme C en lui accordant une remise partielle de 184, 94 euros. Les conclusions à fin de remise sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". L'article L. 823-9 du même code dispose : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prévoit : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. " ; aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1 () " ; aux termes de l'article R. 823-4 dudit code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". De plus, aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. / Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. " ; aux termes de l'article R. 512-2 de ce code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. " 6. Mme C soutient avoir déclaré à chaque trimestre ses revenus et ceux de sa fille A, y compris les périodes de chômage de cette dernière, de sorte que la caisse d'allocations familiales ne saurait lui reprocher une déclaration tardive de plus de six mois ni lui préciser dans un mail que les revenus de sa fille étaient supérieurs à 55% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas indiqué que sa fille, A B, était salariée du 4 septembre au 4 octobre 2020 et du 11 février au 31 mai 2021 alors qu'elle avait mentionné sur internet le 11 janvier 2022 qu'elle était au chômage indemnisé depuis le 6 août 2021. Ce premier moyen sera donc écarté comme infondé. 7. En second lieu, Mme C n'apporte aucun élément probant quant à ses ressources et ses charges et ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement du solde de sa dette de 184,94 euros. Par suite, en accordant à la requérante une remise de 50% de sa dette initiale, la caisse d'allocations du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C. Le surplus des conclusions de la requête ne pourra donc être que rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de remise à hauteur de la remise partielle accordée le 12 juillet 2023 pour un montant de 184,94 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2303086_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel