TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303087_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant cette notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit les pièces constitutives du dossier de M. A et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 16 août 1976, entré en France le 2 juin 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 5 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. La décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, rappelle les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la production d'une demande d'autorisation de travail n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier une régularisation sur le territoire français. Elle énonce que si l'intéressé déclare séjourner sur le territoire français depuis 2011, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour l'année 2014. Elle précise que l'intéressé ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. La décision contestée mentionne également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 5. D'une part, si M. A soutient qu'il est entré en France en 2011 et qu'il est en mesure de justifier de sa présence sur le territoire français, de manière continue, depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette assertion. Ainsi, en l'absence de tout élément de nature à établir la présence habituelle de M. A en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. D'autre part, M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français depuis l'année 2011, soutient qu'il a le centre de ses intérêts tant privés que familiaux en France et qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail à son profit pour un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis juin 2011. En tout état de cause, la circonstance qu'il justifierait d'une telle résidence habituelle depuis cette date, soit depuis plus de onze ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle-seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne fait état d'aucun lien familial en France et ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français et ne produit pas la demande d'autorisation de travail dont il se prévaut. Il ne justifie pas plus de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, en estimant que M. A ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu ces dispositions. 7. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que M. A se serait prévalu des dispositions des article L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise se serait fondé sur ces dispositions pour examiner sa demande. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite suffisamment motivée. Par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En second lieu, M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 7 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303087_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel