TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303088_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et un mémoire complémentaire produit le 15 novembre 2023, M. U Y, M. E R L, M. F R, M. AE R, M. R G, Mme N K, M. AC, M. O R, M. D A, M. AB, M. J R, M. S P, M. W C, M. X R, M. F A, M. L I, M. AD, M. R H, M. Z, M. R B, M. X R, M. M T et M. V E, représentés par la SCP Clemang, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 26 octobre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a mis en demeure l'ensemble des occupants sans droit ni titre des locaux d'un immeuble sis 1 rue du Carrois à Fontaine-Les-Dijon de quitter les lieux dans le délai de treize jours, à peine d'évacuation forcée, si nécessaire avec le concours de la force publique ; 2°) de mettre à la charge de L'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - l'urgence, du reste présumée en la matière ainsi qu'il se déduit de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, est caractérisée, le bâtiment en cause constituant leur domicile inviolable et la mesure contestée les exposant au risque de devoir vivre dans la rue ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : •il existe un flou quant à la propriété de l'immeuble litigieux ; •il n'est pas justifié d'une plainte du propriétaire et d'un constat de l'occupation illicite des lieux ; •l'arrêté attaqué, qui n'indique pas l'identité des occupants, pourtant connue, et ne comporte aucune mention relative à la prise en compte de leur situation personnelle et familiale, est insuffisamment motivé ; •cet arrêté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui exige que le bâtiment occupé ait constitué un domicile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un bâtiment hospitalier, de sorte que l'évacuation des lieux ne peut procéder que d'une action devant le juge judiciaire ; •cette occupation ne peut être regardée comme procédant d'une voie de fait ; •le préfet s'est abstenu de prendre en considération leur situation personnelle et familiale, laquelle est caractérisée par une extrême précarité, et a ainsi méconnu cette même disposition ; •l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 15 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet : - la procédure a été respectée et il est justifié de la propriété du bâtiment, de l'existence d'une plainte, du constat de l'occupation illicite et de la demande de mise en demeure de quitter les lieux ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - les lieux occupés sont bien des locaux à usage d'habitation au sens des dispositions des articles R. 151-27 et suivants du code de l'urbanisme et leur occupation, qui procède au surplus de manœuvres, constitue une voie de fait, de sorte que les conditions de mise en œuvre de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 sont réunies ; - il n'est justifié d'aucun motif impérieux d'intérêt général qui aurait dû conduire à refuser de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2303087, enregistrée le 2 novembre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - les décisions du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 et n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Clemang, pour M. Y et autres, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - les observations de M. Gerstlé, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans les mémoires en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. U Y et autres, qui se sont installés dans les chambres d'une résidence hospitalière désaffectée, sise rue du Carrois à Fontaine-Les-Dijon et dont l'établissement public foncier local des collectivités de Côte-d'Or a fait l'acquisition en 2020, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 26 octobre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de treize jours, à peine d'évacuation forcée, si nécessaire avec le concours de la force publique. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. Y et autres, ensemble et pour une unique dotation, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur la demande de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 5. La mise en œuvre de l'arrêté attaqué aura pour effet de priver de tout abri les requérants, qui soutiennent sans démenti ne disposer d'aucune solution d'hébergement, et d'aggraver ainsi la précarité de leur situation. Ainsi, la condition d'urgence, qui n'est au demeurant pas discutée par le préfet de la Côte-d'Or, est remplie. 6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus, en vertu desquelles le préfet doit être en mesure de justifier que sa décision de mise en demeure a été prise " après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant " se révèle, en l'état de l'instruction, propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. Y et autres sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires des requérants tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. Y et autres sont admis, ensemble et pour une unique dotation, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 octobre 2023 est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U Y, M. AA L, M. F R, M. AE R, M. R G, Mme N K, M. AC, M. O R, M. D A, M. AB, M. J R, M. S P, M. W C, M. X R, M. F A, M. L I, M. AD, M. R H, M. Z, M. R B, M. X R, M. M T et M. V E, à Me Clemang et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 17 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2303088_20231117
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